Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-60.338

Arrêt du 5 décembre 2018Pourvoi n° 17-60.338

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11479

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Paris 9ème
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11479 F

Pourvoi n° M 17-60.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Protectim sécurité services, ci-après Protectim SS, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de M. Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 7 décembre 2018

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11479
Identifiant source
5fca7e0df4c3596d1e73de66

Poursuivre la recherche