Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-60.338

Arrêt du 5 décembre 2018Pourvoi n° 17-60.338

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11479

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dans le litige l'opposant à la société Protectim sécurité services, ci-après Protectim SS, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à la société Protectim sécurité services, ci-après Protectim SS, dont le siège est [.].
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Paris 9ème
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11479 F

Pourvoi n° M 17-60.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Protectim sécurité services, ci-après Protectim SS, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de M. Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnelles

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11479
Identifiant source
5fca7e0df4c3596d1e73de66
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7e0df4c3596d1e73de66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 2018.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.