Code du travail
Article R. 2143-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 2143-5
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
Il est saisi par voie de requête.
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2143-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 17-10.597
Cour de cassation1°) ALORS QUE seule la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être tenue par le juge au paiement de frais irrépétibles ; qu'en dépit de l'absence de toute condamnation du syndicat CGT aux dépens, le tribunal d'instance qui l'a néanmoins condamné à verser à la société Distribution Casino France, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, a violé les articles 700 du code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.184
Cour de cassation, et que la preuve de cette date n'est pas rapportée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si aux termes des statuts, la seule manifestation de volonté d'adhérer au syndicat ne suffisait pas à caractériser cette adhésion, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2142-1-2 et R. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de section syndicale ; Qu'en condamnant in solidum M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 17-60.017
Cour de cassationAttendu que le mémoire ampliatif déposé au nom du syndicat Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire, lequel n'a pas donné pouvoir avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à peine de forclusion, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y..., qui est recevable : Vu les articles 43 du code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.246
Cour de cassationnational ; que, d'autre part, le syndicat SUD RATP, qui n'est pas adhérent à l'Union, ne peut contester la régularité de cette délibération au regard des conditions statutaires dans lesquelles elle doit être adoptée et signée ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont recevables ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-15.899
Cour de cassationla caisse régionale était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du premier moyen et sur le troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ; Qu'en condamnant la caisse régionale et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-60.232
Cour de cassationdu personnel au CHSCT AMEPS/ TST/ AQCAR et au CHSCT INGENIERIE, ETAT MAJOR, PATRIMOINE, RELATIONS CLIENTS ET TERRITOIRE de la DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE d'ERDF-GRDF effectuées par le collège désignatif le 25 juin 2015 ; que les circonstances de l'affaire ne justifient pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-25.447
Cour de cassationcomme candidate de sa liste au second tour de l'élection, ce qu'elle a fait le 10 juin 2014 ; dès lors, la désignation de Madame Fabienne X... en qualité de déléguée syndicale effectuée par le Syndicat National des Chirurgiens Dentistes des Centres de Santé (SNCDCS) en date du 26 juin 2014, est régulière ; la contestation de l'UMFMB sera dès lors rejetée ; il convient de rappeler qu'en la matière, conformément à l'article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais ; en outre, l'UMFMB succombant en ses demandes et compte tenu des circonstances, il convient de la condamner à payer à Madame Fabienne X... la somme de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QUE la contestation portait sur la désignation de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-60.697
Cour de cassationla condamnation aux dépens, sont irrecevables ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens soutenus par la Fédération CGTR-BTP et M. X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ; Qu'en condamnant la CGTR, la Fédération CGTR-BTP et M. X... aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la CGTR, la Fédération CGTR-BTP et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-20.837
Cour de cassationAux termes de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifié par l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-19.270
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... solidairement aux frais et dépens ; ALORS QUE le juge saisi de contestations portant sur la désignation de représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement statue sans frais ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2143-5 code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-16.908
Cour de cassationmotifs être désignée en qualité de délégué syndical ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur les première, quatrième et cinquième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ; Qu'en condamnant le syndicat SNEPSSI CFE-CGC, la FIECI CFE-CGC et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.921
Cour de cassationmanifeste à Mme X... et à l'Union départementale Force Ouvrière d'Eure-et-Loir, contraintes de se défendre en justice, dans l'incertitude de leur sort ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser l'abus du droit d'agir en justice de la société, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal a condamné la société Ethicon aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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