Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 17-60.017
Arrêt du 11 octobre 2017Pourvoi n° 17-60.017
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02228
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2228 F-D
Pourvoi n° N 17-60.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
et
- l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,
intervenante volontaire,
contre le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Farman, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Farman, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le mémoire ampliatif déposé au nom du syndicat Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire, lequel n'a pas donné pouvoir avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à peine de forclusion, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y..., qui est recevable :
Vu les articles 43 du code de procédure civile et R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel, statue dans les dix jours sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que, selon le premier, le lieu où demeure le défendeur s'entend, pour une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Farman a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, effectuée par le syndicat Force Ouvrière d'Indre et Loire (le syndicat) ; qu'après avoir constaté que le salarié n'était ni présent, ni représenté, le tribunal d'instance a annulé cette désignation ;
Qu'en statuant ainsi, sans convoquer M. Y... à son domicile personnel, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Farman à payer à M. Y... la somme de 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 octobre 2017
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02228
- Identifiant source
- 5fd8f644a746378a7bcd244c
