Code du travail
Article R. 2143-5 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 2143-5
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
Il est saisi par voie de requête.
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2143-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-60.256
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 13-60.256 et R 13-60.257 ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles R. 2143-5 et R. 2324-23 du code du travail, ensemble l'article 40 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 25 septembre 2013), que l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'unité économique et sociale (UES) reconnue judiciairement en juillet 2012 entre les sociétés Seris Security et Seris services, dont le premier tour s'est déroulé le 11 mars 2013 a été annulée par un jugement du tribunal d'instance de Paris 17e du 11 juin 2013 ; qu'à la suite de cette annulation, les syndicats
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-60.282
Cour de cassationde preuve utiles à établir l'existence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2142-1-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.072
Cour de cassationde sorte qu'en se prononçant sur l'existence d'une unité économique et sociale aux fins d'apprécier les difficultés économiques ayant présidé au licenciement de M. X... cependant que la cour d'appel n'était pas compétente pour ce faire et qu'elle aurait dû prononcer son incompétence au profit du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 2143-5 du code du travail, ensemble les articles L. 221-4, L. 221-5, R. 221-23 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.513
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération générale Force ouvrière construction a saisi le 6 février 2013 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical effectuée le 19 décembre 2012 par le syndicat départemental Force ouvrière BTP 13 au sein de la société Eiffage énergie Méditerranée ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2143-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-18.187
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le tribunal d'instance saisi par voie de déclaration au greffe des contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, statue sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et la FIECI CFE-CGC ont saisi le tribunal d'instance par requête du 21 mars 2013 d'une demande visant à l'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT des Télécoms de la Haute-Garonne ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-13.625
Cour de cassation; qu'il est ainsi constant que cette convocation n'était pas parvenue à l'adresse statutaire et habituelle du syndicat SNPCA CFE-CGC ; qu'en jugeant, cependant, que la procédure était régulière en se fondant sur la seule circonstance, inopérante, tirée de ce que le syndicat aurait été tenu de changer cette adresse mais qu'il n'y avait pas procédé, le tribunal d'Instance n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-29.984
Cour de cassationSi les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-11.301
Cour de cassationLorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 13-13.732
Cour de cassation; qu'en déclarant recevable cette note en délibéré au prétexte inopérant qu'elle avait été communiquée à la société qui n'avait pas demandé une réouverture des débats pour y répondre, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le tribunal ne s'étant pas fondé sur les éléments évoqués dans la note en délibéré, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-25.456
Cour de cassationLe jugement statuant sur la représentativité d'un syndicat, à l'occasion d'une contestation de la désignation par lui de délégués syndicaux centraux, ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation par ce même syndicat d'un autre salarié en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.407
Cour de cassationALORS QUE la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais ; que le juge saisi de contestations portant sur la désignation de délégués syndicaux statue sans frais ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article 62 du code de procédure civile et l'article R 2143-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-27.605
Cour de cassation, les bulletins de vote de même que les professions de foi n'en faisant pas mention ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi Z 12-60.560 du syndicat SNGACF CFTC et le moyen unique du pourvoi incident du syndicat CGT Air France : Vu l'article 633 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 2143-5 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2143-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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