Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-60.256

Arrêt du 2 juillet 2014Pourvoi n° 13-60.256

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01369

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 13-60.256 et R 13-60.257 ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles R. 2143-5 et R. 2324-23 du code du travail, ensemble l'article 40 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 25 septembre 2013), que l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'unité économique et sociale (UES) reconnue judiciairement en juillet 2012 entre les sociétés Seris Security et Seris services, dont le premier tour s'est déroulé le 11 mars 2013 a été annulée par un jugement du tribunal d'instance de Paris 17e du 11 juin 2013 ; qu'à la suite de cette annulation, les syndicats Alliance solidaire nouvelle et Sud solidaires prévention et sécurité sûreté ont saisi le tribunal d'instance de Saint-Nazaire pour contester les désignations de délégués syndicaux effectuées par les organisations syndicales CFDT, FO, CGT et UNSA Seris services après le premier tour des élections ; qu'ils ont en cours d'instance contesté d'autres désignations dont certaines antérieures à la reconnaissance de l'UES ;

Attendu que les syndicats Alliance solidaire nouvelle et Sud solidaires prévention et sécurité sûreté se sont pourvus en cassation contre le jugement du tribunal d'instance qualifié en dernier ressort qui les a déboutés de leur demandes dont certaines tendaient à ce que soit constatée la caducité de mandats de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise ;

Attendu cependant que les articles R. 2143-5 et R. 2324-23 du code du travail ne prévoient la compétence du tribunal d'instance en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au comité d'entreprise, et non à la révocation ou la constatation de la caducité de leur mandat ; que s'agissant de demandes indéterminées, il résulte des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile que le tribunal d'instance s'est prononcé en premier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndical

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01369
Identifiant source
613728f7cd58014677433b6c

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