Code du travail
Article R. 2324-23 : texte et décisions associées
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Article R. 2324-23
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur : 1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ; 2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2324-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.545
Cour de cassationstatut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'avait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi, la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, a violé les articles L. 2324-23 et R. 2324-23 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 1231-1 du même code. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.891
Cour de cassationet d'avoir rejeté les demandes de Monsieur E... O... tendant à voir ordonner à la société de communiquer la déclaration annuelle de données sociales des années 2014, 2015 et 2016 et le livre d'entrée et de sortie du personnel, sous astreinte et de constater que le seuil de onze salariés était atteint en novembre 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-25.934
Cour de cassationdix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société NXTO France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société NXTO France ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles R2314-27, R.2324-23, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.483
Cour de cassation[W] présentée à l'occasion du scrutin qui aurait dû se tenir le 29.10.14 en l'absence de caractère frauduleux de sa candidature, M. [W] bénéficiait d'une protection au moins pour une période de 6 mois » ; qu'il sera dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ; 1. alors que, saisi d'un litige préélectoral au visa des articles R. 2324-2 et R. 2324-23 du code du travail et ayant constaté que le salarié candidat ne ferait de toute façon plus partie des effectifs au jour du scrutin, en se prononçant sur la validité de sa candidature, le tribunal d'instance a excédé les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.728
Cour de cassationLacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Socoma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, R. 2314-27, R. 2314-28, R. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-25.498
Cour de cassationde l'affichage réalisé le 29 mai 2015 étaient ou non erronés afin, le cas échéant, de rectifier l'erreur commise par le bureau de vote dans la proclamation des résultats et de déclarer élus les candidats qui devaient l'être conformément au dépouillement, le tribunal d'instance, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles L. 2314-25 et R. 2324-23 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-60.256
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 13-60.256 et R 13-60.257 ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles R. 2143-5 et R. 2324-23 du code du travail, ensemble l'article 40 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 25 septembre 2013), que l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'unité économique et sociale (UES) reconnue judiciairement en juillet 2012 entre les sociétés Seris Security et Seris services, dont le premier tour s'est déroulé le 11 mars 2013 a été annulée par un jugement du tribunal d'instance de Paris 17e du 11 juin 2013 ; qu'à la suite de cette annulation, les syndicats Alliance
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165
Cour de cassationL'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480
Cour de cassationEn vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598
Cour de cassationA défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-24.269
Cour de cassation; que la requête déposée est une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile ; que les dispositions dérogatoires qui prévoient que le Tribunal d'instance statue en dernier ressort doivent être interprétées strictement et limitées aux contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux pour l'article R 2324-23, contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ou conventionnels pour l'article R 2143-5 du code du travail ; que l'action engagée ne relève pas de ces contentieux ; que la qualification du jugement « rendu en dernier ressort » n'emporte pas irrecevabilité de l'appel ouvert par la loi conformément à l'article 536 du code de procédure civile ; que le jugement rendu est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16.222
Cour de cassation2324-1 du code du travail, le tribunal d'instance ne pouvait sans commettre un excès de pouvoir contraindre l'employeur à ouvrir une négociation dans les conditions que celui-ci estime illégitimes par rapport aux principes généraux du droit électoral et de la représentation syndicale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance de Sannois a violé, outre les textes susvisés, les articles L. 2324-21 et R.
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