Code du travail
Article R. 2324-23 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 2324-23
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur : 1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ; 2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2324-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.356
Cour de cassation, se sont opposées à la remise des 80 (en réalité 82) enveloppes « que l'étude d'huissier a (vait ainsi) attesté avoir reçues après la clôture du scrutin », n'a par là même nullement caractérisé une quelconque irrégularité ayant affecté le déroulement du scrutin et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2324-3 et s, L 2324-21, R 2324-23 et s, L 2322- 1du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de remise à la demande d'un syndicat, des enveloppes contenant des votes par correspondance, reçues par l'huissier de justice, conformément aux mentions non contestées de son procès verbal de constat, postérieurement non seulement à la date butoir fixée dans le protocole d'accord préélectoral mais aussi à la proclamation des résultats du scrutin ne peut constituer à lui seul, une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.225
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense : Attendu que la demande du syndicat des métaux du Var qui a pour objet l'annulation d'un accord de reconnaissance de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés DCNS, TNF, Armaris et DCN LOG et ainsi que des accords relatifs à l'organisation des élections dans cette nouvelle entité est un litige électoral ; qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-17.469
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2344-7, R. 2344-3 du code du travail et de l'article 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 interprété à la lumière de la Directive n° 94/45/CE du 22 septembre 1994 que les contestations relatives à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe dès lors que cette désignation a été opérée sur la base d'accords conclus après le 22 septembre 1996 ; lorsque ces accords désignent un juge étranger pour connaître de leur validité ou de leur interprétation et que ces dernières subordonnent l'issue du litige dont le juge français est saisi, il appartient à ce dernier de surseoir à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.549
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles L. 2314-25, L. 2324-23, R. 2314-27 et R. 2324-23 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la régularité des listes de candidats, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation qui ressortit du contentieux de la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2324-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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