Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-27.605
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12-27.605
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01005
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° D 12-27.605, T 12-27.917 et Z 12-60.560 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2012, n° 1122290), que le premier tour des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la société Air France a eu lieu le 3 mars 2011 ; que, le 16 mars 2011, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF a saisi le tribunal aux fins de dire que l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC) et le syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France (SICAMT-GAF), affilié à la CFE-CGC, constituent deux syndicats distincts dont les voix ne sauraient s'additionner pour apprécier la représentativité au sein de l'entreprise ; Sur le premier moyen du pourvoi D 12-27.605 de la société…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° D 12-27.605, T 12-27.917 et Z 12-60.560 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2012, n° 1122290), que le premier tour des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la société Air France a eu lieu le 3 mars 2011 ; que, le 16 mars 2011, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF a saisi le tribunal aux fins de dire que l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC) et le syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France (SICAMT-GAF), affilié à la CFE-CGC, constituent deux syndicats distincts dont les voix ne sauraient s'additionner pour apprécier la représentativité au sein de l'entreprise ; Sur le premier moyen du pourvoi D 12-27.605 de la société Air France, les premier et deuxième moyens du pourvoi n° T 12-27.917 des syndicats UNAC et CFE-CGC, réunis : Attendu que la société Air France et les syndicats UNAC et CFE-CGC font grief au jugement de dire recevables les demandes des syndicats CGT Air France, Sud aérien et SNGAF CFTC alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation d'un arrêt n'a d'effet qu'à l'égard des parties qui l'ont demandée sauf indivisibilité des prétentions ou existence d'un lien de dépendance nécessaire entre les parties qu'il appartient au juge de caractériser ; que le tribunal d'instance a constaté que seul le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement rendu le 22 juillet 2011 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois qui a considéré que c'était à bon droit que la société Air France avait additionné les suffrages exprimés en faveur des syndicats CFE-CGC Air France et l'UNAC lors du premier tour des élections des représentants du personnel des comités d'établissement au sein des comités d'établissement de la société Air France du 3 mars 2011 ; que le tribunal d'instance d'Aubervilliers a cependant déclaré recevables les demandes formulées par les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien tendant à voir rectifier les résultats de l'élection du 3 mars 2011 et du 9 novembre 2011 au seul motif que ces syndicats figuraient à l'instance devant la Cour de cassation en qualité de défendeurs; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'indivisibilité ou le lien de dépendance nécessaire unissant ces syndicats avec le demandeur au pourvoi, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 615 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation par voie de conséquence suppose l'existence de deux décisions de justice unies par un lien de dépendance nécessaire ou d'un acte d'exécution de la décision cassée; qu'à supposer même que les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien aient qualité pour agir, le Tribunal d'instance a déclaré recevable la demande formulée par les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien tendant à voir rectifier les résultats de l'élection 9 novembre 2011, intervenue à la suite de l'annulation des résultats du premier tour de l'élection des représentants du personnel des comités d'établissement « Exploitation sol » et « Exploitation Aérienne » du 3 mars 2011 au motif qu'à partir du moment où la Cour de cassation a considéré que les voix de l'UNAC et du syndicat CFE-CGC ne pouvaient pas s'additionner lors du scrutin du 3 mars 2011, l'impossibilité d'additionner les voix des syndicats en cause s'étendait sur le scrutin du novembre 2011 qui était la suite logique du scrutin du 3 mars 2011, sans qu'il y ait lieu à saisine du tribunal d'instance pour contester le scrutin du 9 novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 625 du code de procédure civile ; 3°/ qu'aux termes de l'article R. 2324-24 du code du travail, la contestation de la régularité de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et aux comités d'établissement n'est, à peine de forclusion, recevable que si elle est faite par déclaration au greffe du tribunal d'instance compétent dans les quinze jours suivant l'élection sauf fraude ou élément nouveau; que dans l'hypothèse d'une survenance d'un élément nouveau, le délai impératif de quinze jours recommence à courir à compter de la connaissance de ce fait nouveau ; que le Tribunal d'instance a relevé qu'à la suite de l'annulation des résultats du premier tour de l'élection des représentants du personnel des comités d'établissement « Exploitation sol » et « Exploitation Aérienne » du 3 mars 2011, un nouveau scrutin avait eu lieu au sein de ces deux établissements le 9 novembre 2011 ; que le tribunal a également constaté que les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien n'avaient pas saisi le tribunal d'instance compétent dans le délai de quinze jours suivant ces élections, et que ce n'est que par requête du 10 juillet 2012 que ces syndicats avaient saisi le tribunal de renvoi à la suite de l'arrêt de cassation du 12 avril 2012 ; que le tribunal aurait du déduire de ses propres énonciations que, quand bien même les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien avaient qualité pour agir, ces derniers n'étaient, en revanche, pas recevables à contester les résultats du scrutin du 9 novembre 2011, faute d'avoir saisi le tribunal dans les délais prescrits; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2324-24 du code du travail ; 4°/ que l'article L. 2122-1 du code du travail impose de prendre en compte les résultats des « dernières élections » pour apprécier le respect du critère de l'audience ; qu'il s'évince de ces dispositions que lorsque les élections au sein des comités d'établissement de l'entreprise ont lieu à des dates séparées, le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections au sein de ces différents comités ne commence à courir qu'à compter de l'expiration du cycle électoral, soit à la date à laquelle le dernier établissement procède aux élections ; que le tribunal d'instance qui a relevé qu'à la suite de l'annulation des résultats du premier tour de l'élection des représentants du personnel des comités d'établissement « Exploitation sol » et « Exploitation Aérienne » du 3 mars 2011, un nouveau scrutin avait eu lieu au sein de ces deux établissements le 9 novembre 2011 et que les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien n'avaient pas saisi le tribunal d'instance compétent dans le délai de quinze jours suivant ces élections, ni dans le délai de quinze jours de la connaissance de l'arrêt de cassation du 12 avril 2012, aurait dû en déduire que ces syndicats n'étaient pas recevables en leurs demandes de voir rectifier les résultats proclamés des élections du 3 mars et du 9 novembre 2011, faute d'avoir saisi le tribunal d'instance dans les délais de l'expiration du cycle électoral ; que le tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 2324-24 et L. 2122-1 du code du travail ; 5°/ que l'article R. 2324-24 du code du travail prévoit que les contestations portant sur la régularité de l'élection des représentants du personnel doivent être faites dans les quinze jours suivant cette élection à défaut de quoi elles sont irrecevables ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien n'ont pas saisi le tribunal d'instance dans les quinze jours qui ont suivi le scrutin du 9 novembre 2011 afin d'en contester les résultats puisque ces résultats n'ont été contestés que dans le cadre du recours déposé à la suite de l'arrêt de cassation du 12 avril 2012 ; qu'en estimant néanmoins que les syndicats susvisés étaient recevables à contester les résultats du scrutin du 9 novembre 2011, le tribunal a violé les dispositions de l'article R. 2324-24 du code du travail ; 6°/ que l'article 625 du code de procédure civile dispose que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que seuls peuvent être annulés en application de ces dispositions soit une décision de justice unie par un lien de dépendance nécessaire avec la décision cassée, soit un acte qui aurait été accompli en exécution directe de cette décision ; qu'en l'espèce, ni le scrutin du 9 novembre 2011, ni la décision d'Air France d'additionner les voix obtenues par l'UNAC et du SICAMT-GAF à l'issue de ce scrutin ne peuvent être considérées comme une décision au sens des dispositions susvisées ; qu'en décidant néanmoins que l'impossibilité d'addition des voix des syndicats en cause décidée par la Cour de cassation s'appliquait également au scrutin du 9 novembre 2011 qui était la suite logique de celui du 3 mars 2011 et qu'il n'y avait donc pas lieu à une nouvelle saisine du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois pour contester ce scrutin, le tribunal a violé les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile par fausse application ; 7°/ que constitue une fin de non-recevoir la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que cette fin de non recevoir se trouve caractérisée lorsque le comportement procédural d'une partie constitue un changement de position, en droit, de nature à induire en erreur la partie adverse sur ses intentions ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le syndicat CGT Air France et le syndicat Sud Aérien qui n'avaient pas Aulnay ni devant comparu devant le tribunal d'instance de la Cour de cassation et que le syndicat SNGAF-CFTC qui avait comparu devant le tribunal d'Instance sans formuler aucune observation, sollicitaient à présent, devant la juridiction de renvoi, qu'il soit dit et jugé que les résultats de l'UNAC ne pouvaient être additionnés à ceux de la CFE-CGC et que les résultats proclamés soient rectifiés, le tribunal a néanmoins estimé qu'aucune fin de non-recevoir n'était opposable aux syndicats susvisés à ce titre ; qu'en statuant ainsi alors que le changement de position en droit de la CGT Air France, du syndicat Sud Aérien et du syndicat SNGAF-CFTC ont à l'évidence été de nature à induire les syndicats UNAC et SICAMT GAF en erreur sur leurs intentions, le tribunal a violé l'article 122 du code de procédure civile ensemble le principe susvisé ; Mais attendu d'abord que le précédent jugement ayant été cassé en totalité, les syndicats défendeurs au pourvoi étaient recevables à soutenir, devant la juridiction de renvoi, la contestation dont le syndicat CFDT Groupe Air France avait antérieurement pris l'initiative ; Attendu, ensuite, que le tribunal a jugé exactement que le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail n'est pas applicable aux contestations qui ne portent que sur la prétention d'un syndicat à la qualité de syndicat représentatif, sans remise en cause des résultats du scrutin ; Attendu, encore, que le tribunal, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les conditions légales n'étaient pas remplies pour que soient additionnés les suffrages obtenus par les syndicats UNAC et CFE-CGC lors des scrutins des mois de mars et novembre 2011 ; Attendu, enfin, que l'absence de dépôt d'observations devant le tribunal d'instance ou devant la Cour de cassation ne constitue pas une prise de position ; que le tribunal a jugé à bon droit que ce comportement procédural ne constituait pas une violation du principe suivant lequel une partie ne peut se contredir…