Code du travail

Article R. 2324-24 : texte et décisions associées

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Décisions associées88
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2324-24

88 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.430

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.770

Cour de cassation

Si un salarié, au soutien de l'exception d'illégalité d'un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l'appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail. Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs. Par arrêt du 22 septembre 2010 (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.839

Cour de cassation

Toutefois, par arrêt du 22 septembre 2010 (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull. 2010, V, n° 188, publié au Rapport annuel), la Cour de cassation a jugé que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin. 19.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.339

Cour de cassation

L'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles devant le tribunal dans le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail, n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de cette candidature pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par l'article L. 2411-7 du même code

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.256

Cour de cassation

à contester la validité de la candidature, lorsque l'action avait été intentée par Mme [R] aux fins de voir constater que sa candidature était régulière et que c'est elle qui s'en était désistée, ce dont seul son propre renoncement pouvait être déduit, la cour d'appel a statué par un motif impropre et violé les articles 384 du code de procédure civile et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938

Cour de cassation

; qu'à défaut de contestation dans ce délai de forclusion, les élections sont purgées de tout vice (Cour de cassation chambre sociale 19 novembre 1987 numéro 87-60.178) ; que la cassation du jugement ayant rejeté l'intégration des chauffeurs sur les listes électorales, n'entraine pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de 15 jours prévu par les articles R. 2314-28 et R.

7

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 février 2021, 18/04337

Cour d'appel

Que ces motifs de licenciement tirés de l'appartenance de Mme [G] à un syndicat et d'une candidature à des élections de délégués du personnel entraînent à eux seuls la nullité du licenciement, étant précisé que la société DCarte Engineering SA ne peut utilement soutenir le caractère frauduleux de cette candidature, faute d'en avoir contesté la régularité devant le tribunal d'instance dans le délai de forclusion prévu par l'article R.

Condamnation : 12 224 €Licenciement+13
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.933

Cour de cassation

de délégué syndical de M. C... avait pris fin, sans constater qu'à l'issue de ces élections n'ayant pas abouti à une nouvelle désignation d'un délégué syndical, l'employeur avait saisi le juge d'une demande tendant à voir constater l'expiration du mandat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2143-8 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-11.899

Cour de cassation

que le scrutin s'était régulièrement déroulé conformément aux modalités prévues au protocole d'accord préélectoral et estimé que l'employeur avait imparti un délai suffisant aux électeurs pour envoyer leurs bulletins de vote ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2326-2, R. 2324-24 et R.

Élections professionnellesCassation+1
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11

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 7 décembre 2018, 17/03295

Cour d'appel

et qu'il ne pouvait donc pas concomitamment exercer des fonctions de représentativité du personnel auprès de celui-ci, et ce alors que la cour d'appel avait constaté que l'employeur n'avait pas contesté les procès-verbaux des élections des 20 et 28 décembre 2006 devant le tribunal d'instance dans le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article R 2324-24 du code du travail, les résultats électoraux étaient définitifs de sorte que la société SOCOMA devait respecter la procédure des articles L2411-5 et L2411-8 du code du travail pour procéder au licenciement de Monsieur [K]. Par déclaration du 16 février 2017, la société SOCOMA a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit à nouveau statué.

Condamnation : 324 054 €Licenciement+14
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-21.100

Cour de cassation

Dès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice. Il en résulte que se trouve privé de fondement juridique et doit être annulé le jugement rendu après les élections, qui constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral

CSE / représentants du personnelAnnulation+2
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