Code du travail
Article R. 2324-24 : texte et décisions associées
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Article R. 2324-24
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2324-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.430
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.770
Cour de cassationSi un salarié, au soutien de l'exception d'illégalité d'un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l'appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail. Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs. Par arrêt du 22 septembre 2010 (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.839
Cour de cassationToutefois, par arrêt du 22 septembre 2010 (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull. 2010, V, n° 188, publié au Rapport annuel), la Cour de cassation a jugé que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin. 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.339
Cour de cassationL'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles devant le tribunal dans le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail, n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de cette candidature pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par l'article L. 2411-7 du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.256
Cour de cassationà contester la validité de la candidature, lorsque l'action avait été intentée par Mme [R] aux fins de voir constater que sa candidature était régulière et que c'est elle qui s'en était désistée, ce dont seul son propre renoncement pouvait être déduit, la cour d'appel a statué par un motif impropre et violé les articles 384 du code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938
Cour de cassation; qu'à défaut de contestation dans ce délai de forclusion, les élections sont purgées de tout vice (Cour de cassation chambre sociale 19 novembre 1987 numéro 87-60.178) ; que la cassation du jugement ayant rejeté l'intégration des chauffeurs sur les listes électorales, n'entraine pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de 15 jours prévu par les articles R. 2314-28 et R.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 17 février 2021, 18/04337
Cour d'appelQue ces motifs de licenciement tirés de l'appartenance de Mme [G] à un syndicat et d'une candidature à des élections de délégués du personnel entraînent à eux seuls la nullité du licenciement, étant précisé que la société DCarte Engineering SA ne peut utilement soutenir le caractère frauduleux de cette candidature, faute d'en avoir contesté la régularité devant le tribunal d'instance dans le délai de forclusion prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.762
Cour de cassation; qu'elle soutient qu'il convient de distinguer la question de la validité de l'élection à Monsieur F..., qui a été reconnue par la cour d'appel et la cour de cassation, de celle du bénéfice du statut protecteur à Monsieur F... qui a été élu, en ce sens que même à considérer judiciairement que Monsieur F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.933
Cour de cassationde délégué syndical de M. C... avait pris fin, sans constater qu'à l'issue de ces élections n'ayant pas abouti à une nouvelle désignation d'un délégué syndical, l'employeur avait saisi le juge d'une demande tendant à voir constater l'expiration du mandat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2143-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-11.899
Cour de cassationque le scrutin s'était régulièrement déroulé conformément aux modalités prévues au protocole d'accord préélectoral et estimé que l'employeur avait imparti un délai suffisant aux électeurs pour envoyer leurs bulletins de vote ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2326-2, R. 2324-24 et R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 7 décembre 2018, 17/03295
Cour d'appelet qu'il ne pouvait donc pas concomitamment exercer des fonctions de représentativité du personnel auprès de celui-ci, et ce alors que la cour d'appel avait constaté que l'employeur n'avait pas contesté les procès-verbaux des élections des 20 et 28 décembre 2006 devant le tribunal d'instance dans le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article R 2324-24 du code du travail, les résultats électoraux étaient définitifs de sorte que la société SOCOMA devait respecter la procédure des articles L2411-5 et L2411-8 du code du travail pour procéder au licenciement de Monsieur [K]. Par déclaration du 16 février 2017, la société SOCOMA a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit à nouveau statué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-21.100
Cour de cassationDès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice. Il en résulte que se trouve privé de fondement juridique et doit être annulé le jugement rendu après les élections, qui constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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