Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.839
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-11.839
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00132
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Résumé
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 132 FS-D Pourvoi n° Y 2…
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 132 FS-D Pourvoi n° Y 22-11.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 La société Securitas France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-11.839 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 2022) et les pièces de la procédure, M. [C] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France (la société) à compter du 10 janvier 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 96 heures mensuelles.
Par avenant du 1er janvier 2012, la durée du travail du salarié a été portée à 104 heures par mois, sauf pendant deux mois courant à compter du 1er juillet 2015 où elle a été fixée, par avenant, à 151,67 heures. 2.
Aux termes de l'avenant du 1er janvier 2012, l'aménagement du temps de travail du salarié a été défini par la société selon l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 prévoyant notamment une organisation du temps de travail sur treize semaines. 3.
Le salarié a été licencié le 21 septembre 2017 pour faute grave. 4.
Le 6 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, contester le bien fondé de son licenciement et demander paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.