Code du travail

Article L. 2232-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-11

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-15.784

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et de l'article L. 2242-10 du même code qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du code du travail est conduite

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.770

Cour de cassation

Si un salarié, au soutien de l'exception d'illégalité d'un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l'appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail. Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs. Par arrêt du 22 septembre 2010 (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.839

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, en l'état d'un texte ne prévoyant nullement la solution retenue, et en se fondant sur un arrêt relatif au seul cas des représentants syndicaux au comité d'entreprise, la question du renouvellement du mandat des représentants syndicaux n'ayant été tranchée que par un arrêt du 22 septembre 2010, postérieur à la signature de l'accord, la cour d'appel a violé les articles L. 2232-12 et L. 2232-11 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2232-11 et L. 2232-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 15. Aux termes de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-16.722

Cour de cassation

; Qu'en affirmant que « la politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés », mise en place en 1997 par l'employeur et portée à la connaissance de l'exposant constitue un accord d'entreprise qui doit être appliqué, sans nullement préciser d'où il ressortait que ce document constituait un accord d'entreprise et non une simple décision individuelle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 2232-11 et suivants du code du travail, ensemble l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; 7°) ALORS DE SEPTIEME PART et à titre subsidiaire QUE le document « la politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés » prévoit une rémunération en cas d'exploitation commerciale qui a lieu dans les 10 ans qui suivent le dépôt du brevet, que « la décision de paiement sa fait lorsque…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-29.069

Cour de cassation

en place et la saisine d'une commission paritaire d'interprétation ne soient un préalable nécessaire à l'action en justice ; qu'en affirmant qu'avant toute action en justice relative à l'interprétation d'un accord collectif, la commission paritaire d'interprétation doit être installée et consultée, le conseil a violé les articles L. 2232-4, L. 2232-9 et L. 2232-11 et s. du code du travail ; 4.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-12.830

Cour de cassation

Si, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du code du travail

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.074

Cour de cassation

à celle de la Convention Collective ; qu'en considérant que cette communication laconique aurait eu pour objet de remplacer le critère fondamental de « présence dans l'entreprise », tel qu'il figure dans l'article 39 susvisé, par la notion générique et non significative d'ancienneté, le Conseil de Prud'hommes a violé ensemble le texte susvisé et l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.415

Cour de cassation

; qu'il n'est pas davantage discutable d'autre part que cette opposition est valablement motivée au sens de l'article L 2231-8 du code du travail, par l'expression précise de 4 points de désaccord, une contestation de leur pertinence devant être sans effet sur l'admission ou n on de l'opposition, eu égard à sa finalité comme modalité d'exercice du droit des salariés à la négociation dans l'entreprise, au sens de l'article L 2232-11 du code du travail ; qu'en ce qui concerne les autres critiques de PRO BTP et du syndicat CFE CGC BTP tenant aux conditions de la notification de l'opposition et à la qualité des signataires des lettres d'opposition qu'il convient pour la Cour d'y appliquer le même principe du parallélisme des formes entre les différentes modalités d'établissement d'un accord d'entreprise, dont…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.664

Cour de cassation

à la règle instituée par l'accord d'entreprise, qui interdit de maintenir un salarié dans un coefficient intermédiaire plus de douze à dix-huit mois ; que la Cour d'appel, qui s'est abstenu de toute réponse sur ce point, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; QUE, PARTANT, elle a privé sa décision au regard des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. ALORS, ENFIN, QUE M. X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.052

Cour de cassation

ait été calculée conformément aux stipulations de son contrat de travail lesquelles reprennent les dispositions légales ; Qu'en conséquence, Michel X... doit être débouté de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement et le jugement entrepris doit être infirmé» ; ALORS DE PREMIERE PART QUE un protocole de fin de conflit ne peut constituer un accord collectif valable au sens des articles L.

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