Code du travail

Article L. 243-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 243-2

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.770

Cour de cassation

Si un salarié, au soutien de l'exception d'illégalité d'un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l'appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail. Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs. Par arrêt du 22 septembre 2010 (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.839

Cour de cassation

Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : "L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé [...]".

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-45.095

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'il résulte également de l'arrêt attaqué que le salarié percevait chaque mois un salaire correspondant au travail du mois précédent ; qu'il n'a jamais été allégué que les salaires correspondant à une période de travail déterminée devraient être réglés à une échéance déterminée ; qu'en imputant à l'employeur une violation de l'obligation de payer mensuellement un salaire, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

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