Code du travail

Article R. 2324-25 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées47
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2324-25

47 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-60.028

Cour de cassation

aurait été notifié par lettre recommandée avec accusé réception dans le délai prévu par l'article 1005 du code de procédure civile. 7. Les candidats à la désignation en qualité de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique qui n'ont pas été désignés, ne sont pas parties intéressées au sens de l'article R. 2324-25 du code du travail, dans un litige tendant à l'annulation des désignations. 8. Il en résulte que le demandeur au pourvoi dirigé contre le jugement ayant rejeté la demande aux fins d'annulation de la désignation des membres de la CSSCT et d'injonction au CSEE de procéder à de nouvelles désignations n'a pas l'obligation de les mentionner comme défendeurs au pourvoi et de leur notifier le mémoire ampliatif. 9. Le pourvoi est donc recevable.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.430

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.648

Cour de cassation

En conséquence, la lettre de nomination contient des précisions suffisantes quant à l'identité du salarié désigné mais également quant au périmètre de sa désignation, soit l'établissement de POITIERS, ayant pour Directrice Madame X.... Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation présentée par la demanderesse de ce chef. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article R. 2324-25 du Code du travail, le Tribunal d'instance statue sans frais. Il n'y a donc pas lieu de condamner la partie perdante aux dépens. Compte tenu de l'équité, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fédération CGT commerce, distribution et Services les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.926

Cour de cassation

2413-1 du code du travail et que le salarié n'était plus électeur et éligible ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 2314-29 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-11.671

Cour de cassation

; qu'il y a donc lieu d'annuler également le second tour du 04 novembre 2016 des élections de cette instance, mais seulement en ce qui concerne le 3ème collège ; qu'enfin, il convient d'ordonner à la société CSF d'organiser la tenue de nouvelles élections pour ce 3ème collège pour le second tour, dans la mesure où il n'est pas établi que la candidature de M. Alain Y... au premier tour ait eu une incidence sur l'absence de quorum ; que, sur les frais, l'article R. 2324-25 du code du travail dispose que le tribunal statue sans frais ; qu'il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de la société CSF une indemnité de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les autres prétentions formées à ce titre doivent être rejetées.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-60.126

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 16-60.126 et M 16-60.127 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° K 16-60.126 : Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi n° M 16-60.127 : Vu les articles R. 2314-29 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-15.503

Cour de cassation

;Union locale des syndicats CGT du Pays d'Avignon, de Mme [KV] et de MM. [AZ], [SZ], [UY], [WX], [UU], [XF], [AU], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 16-15.503, M 16-15.553 et C 16-60.234 ; Sur le moyen unique des pourvois n° M 16-15.553 et C 16-60.234 : Vu les articles R. 2314-29 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-23.377

Cour de cassation

prorogé au 13 juillet 2015 et qu'à cette date, le tribunal a prononcé la réouverture des débats aux fins de changement de la composition du tribunal, en raison de l'empêchement du magistrat ayant tenu l'audience, le tribunal retient que "les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 juillet 2015, par application des dispositions de l'article R. 2324-25 du code du travail : le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées", aux seules fins de changement de composition du tribunal ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas que la société demanderesse a été avertie de la date d'audience conformément aux dispositions de l'article R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-26.066

Cour de cassation

en réparation du dénigrement subi par M. Q... et de l'atteinte à son image subie par le syndicat ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas de ses constatations une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné la société Avignon tourisme aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Avignon tourisme à payer une amende civile et à M. Q...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-25.498

Cour de cassation

est contestée ; qu'en examinant le litige relatif à l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel sans avoir convoqué l'ensemble des parties intéressées à l'audience parmi lesquelles figurait M. X... dont l'élection était contestée par le syndicat CGT, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-10.972

Cour de cassation

. [E], [O], [H] et de Mme [M], de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-10.972 et R 15-14.127 ; Sur le premier moyen du pourvoi de MM. [E], [O], [H] et de Mme [M] : Vu les articles R. 2314-29 et R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-20.837

Cour de cassation

Aux termes de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifié par l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail.

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