Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-60.126

Arrêt du 4 mai 2017Pourvoi n° 16-60.126

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10474

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé et Irrecevabilité

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10474 F

Pourvoi n° K 16-60.126 et Pourvoi n° M 16-60.127 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° K 16-60.126 et M 16-60.127 formés respectivement par :

1°/ M. Olivier Y..., domicilié [...] ,

2°/ la Fédération nationale sud santé sociaux, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 2 mars 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Korian, société anonyme, dont le siège est [...] postale 70057, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Fédération CFDT santé sociaux, dont le siège est [...] ,

- la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé, dont le siège est [...] ,

- la Fédération FO santé privé, dont le siège est [...] ,

- la Fédération CGT santé et action sociale, dont le siège est [...] ,

- la Fédération CFTC santé sociaux, dont le siège est [...] ,

- l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...] ,

- la Fédération CFE-CGC santé et action sociale, dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Korian ;

Vu les mémoires des parties ou leurs mandataires reçus au greffe de la Cour ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 16-60.126 et M 16-60.127 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi n° K 16-60.126 :

Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le pourvoi n° M 16-60.127 :

Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du Code du travail ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi n° K 16-60.126 ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 16-60.127 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10474
Identifiant source
5fd9045e08e7799bc2787685

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