Code du travail

Article R. 2314-29 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées36
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-29

36 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-60.104

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui est irrecevable. Recevabilité du pourvoi n° Q 21-60.104 contestée par la défense 6. Les sociétés composant l'UES font valoir qu'il n'est pas établi que le pourvoi a été formé dans le délai prescrit par l'article R. 2314-29 du code du travail, qu'il a été formé par le secrétaire confédéral du syndicat, M. [O], sur la base d'un pouvoir qui n'identifie pas clairement la décision attaquée, qu'il n'est pas établi que ce pourvoi, signé par M.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.870

Cour de cassation

L. 2143-3 du même code, n'encourt pas les griefs du moyen. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 9. L'Ugecam fait grief au jugement de la condamner aux dépens, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant l'Ugecam Nord-Est aux dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-29 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2143-5 du code du travail : 10. Le tribunal judiciaire a condamné l'Ugecam aux dépens. 11. En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.918

Cour de cassation

La SNDH fait grief au jugement complété de la condamner aux entiers dépens de l'instance sauf ceux engagés par et pour le syndicat CGT, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais ; qu'en la condamnant aux entiers dépens de l'instance, sauf ceux engagés par et pour le syndicat CGT, le tribunal d'Instance a violé l'article R. 2314-29 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-25 du code du travail : 9. Le jugement condamne le syndicat aux dépens. 10. En statuant ainsi, alors qu'en matière d' élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé. Portée de la cassation Vu l'article 624 du code de procédure civile : 11.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.421

Cour de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Metifiot aux dépens s'il en est. AU MOTIF QUE la partie qui succombe sera tenue aux dépens, s'il en est. ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant la société Metifiot aux dépens de l'instance s'il en est, le tribunal d'Instance a violé l'article R. 2314-29 du code du travail.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-14.785

Cour de cassation

la liste déposée par le syndicat CFE-CGC ne respectait pas l'article L. 2314-24-1 du code du travail, a fait droit à la demande d'annulation dans les conditions prévues par l'article L. 2314-25 du même code ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.926

Cour de cassation

L. 2413-1 du code du travail et que le salarié n'était plus électeur et éligible ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 2314-29 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.848

Cour de cassation

prévoyant, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-2, L. 2314-3 et L. 2314-7 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SNC Résidence de Tonge aux dépens ; AUX MOTIFS QUE "la SNC Résidence de Tonge, qui succombe, sera condamnée aux dépens" ; ALORS QUE selon l'article R. 2314-29 du code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais en matière électorale ; qu'en condamnant aux dépens la SNC Résidence de Tonge, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-60.126

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 16-60.126 et M 16-60.127 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° K 16-60.126 : Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi n° M 16-60.127 : Vu les articles R. 2314-29 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-15.503

Cour de cassation

-CGT), de l'Union locale des syndicats CGT du Pays d'Avignon, de Mme [KV] et de MM. [AZ], [SZ], [UY], [WX], [UU], [XF], [AU], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 16-15.503, M 16-15.553 et C 16-60.234 ; Sur le moyen unique des pourvois n° M 16-15.553 et C 16-60.234 : Vu les articles R. 2314-29 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-28.884

Cour de cassation

lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 2314-3 du code du travail, le moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-23.377

Cour de cassation

rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pentair Water France, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 2314-29 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 16 juillet 2014, Mme R...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-26.066

Cour de cassation

dommages-intérêts en réparation du dénigrement subi par M. Q... et de l'atteinte à son image subie par le syndicat ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas de ses constatations une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles R. 2314-29 et R.

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