Code du travail

Article R. 2314-29 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées36
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-29

36 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-25.498

Cour de cassation

; que la demande d'annulation des élections ne peut être examinée sans que soient appelés dans la cause tous candidats dont l'élection est contestée ; qu'en examinant le litige relatif à l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel sans avoir convoqué l'ensemble des parties intéressées à l'audience parmi lesquelles figurait M. X... dont l'élection était contestée par le syndicat CGT, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-19.663

Cour de cassation

; qu'en déclarant recevable la demande formée par l'employeur le 17 mars 2015 tendant à l'annulation du procès-verbal du 16 novembre 2012, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'employeur n'avait pas eu connaissance du procès-verbal plus de quinze jours avant d'introduire sa contestation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R.2314-28 et R.2314-29 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur est responsable de l'organisation des élections et de leur bon déroulement ; qu'il ne peut en conséquence invoquer, pour soutenir qu'une contestation n'est pas tardive, l'absence de proclamation des résultats ; qu'en se fondant, pour juger que la contestation initiée par la société Opéra Café était recevable, sur le fait que les résultats de l'élection n'avaient…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-10.972

Cour de cassation

, de MM. [E], [O], [H] et de Mme [M], de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-10.972 et R 15-14.127 ; Sur le premier moyen du pourvoi de MM. [E], [O], [H] et de Mme [M] : Vu les articles R. 2314-29 et R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.281

Cour de cassation

24 du code du travail et 1984 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat Chimie Energie Dauphiné Vivarais CFDT aux dépens ; AUX MOTIFS QUE le syndicat Chimie Énergie Dauphiné Vivarais CFDT sera condamné aux dépens ; ALORS QUE conformément aux dispositions des articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais ; que le tribunal a condamné le syndicat exposant aux dépens ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.785

Cour de cassation

contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-17.506

Cour de cassation

unique du personnel qui se sont déroulés les 5 et 19 février 2013 au sein de l'association Samdo des familles ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-18.475

Cour de cassation

; que le 25 février 2014, le syndicat des services CFDT du Finistère a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 2314-29 et R.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-60.512

Cour de cassation

Qu'il en résulte que l'obligation, pour le tribunal d'instance saisi d'une telle demande, d'avertir les parties intéressées de la date d'audience ne s'étend pas à ces personnes et qu'est irrecevable le pourvoi en cassation formé par ces candidats, qui n'ont pas été parties au litige, contre le jugement ayant statué sur la demande d'annulation du scrutin ; Sur les pourvois n° P 14-60.512, R 14-60.514 et T 14-60.516 : Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le tribunal a débouté le syndicat UGICT-CGT Renault Rueil de sa demande d'annulation des élections sans convoquer à l'audience MM. X..., Z...

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712

Cour de cassation

Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-10.878

Cour de cassation

Mais attendu que n'étant pas affilié à une confédération syndicale nationale catégorielle interprofessionnelle, le syndicat national des praticiens de la mutualité agricole ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail ; que le moyen pris en chacune de ses branches est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 2314-29 et R.

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-60.564

Cour de cassation

délégués du personnel, qui s'est déroulé le 26 avril 2012 au sein de la société City sport ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen et après avis de la deuxième chambre civile du 19 décembre 2013 : Vu les articles R. 2314-29 et R.

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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.674

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi alors que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne court qu'à compter de la proclamation des résultats et sans rechercher si cette proclamation avait effectivement eu lieu à l'issue des opérations électorales, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article R. 2314-29 du code du travail ; Attendu que le tribunal a condamné M. X... et le SNEPL-CFTC aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article R.

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