Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-60.512
Arrêt du 28 janvier 2015Pourvoi n° 14-60.512
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00166
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale le syndicat Sud Renault Guyancourt Aubevoye
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 14-60.512 à T 14-60.516 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête reçue le 24 octobre 2013, le syndicat Sud Renault Guyancourt Aubevoye a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des listes électorales établies pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement de Guyancourt de la société Renault, publiées le 21 octobre ; que, par requête du même jour, ce syndicat a saisi le tribunal d'une demande d'annulation du protocole préélectoral du 18 octobre 2013 ; qu'intervenu volontairement à l'instance, le syndicat UGICT-CGT Renault Rueil a demandé au tribunal d'annuler les listes électorales et par voie de conséquence les élections ; que le tribunal a dit n'y avoir lieu à annulation du protocole préélectoral, des listes électorales et des élections subséquentes et a débouté les syndicats de leurs demandes ; que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., qui n'étaient pas parties à l'instance, ont formé un pourvoi contre ce jugement ;
Sur la recevabilité des pourvois n° Q 14-60.513 et S 14-60.515 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 2324-25 du code du travail ;
Attendu que les candidats aux élections professionnelles qui n'ont pas été élus ne sont pas parties intéressées au sens du texte susvisé dans un litige tendant à l'annulation des élections ;
Qu'il en résulte que l'obligation, pour le tribunal d'instance saisi d'une telle demande, d'avertir les parties intéressées de la date d'audience ne s'étend pas à ces personnes et qu'est irrecevable le pourvoi en cassation formé par ces candidats, qui n'ont pas été parties au litige, contre le jugement ayant statué sur la demande d'annulation du scrutin ;
Sur les pourvois n° P 14-60.512, R 14-60.514 et T 14-60.516 :
Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ;
Attendu que le tribunal a débouté le syndicat UGICT-CGT Renault Rueil de sa demande d'annulation des élections sans convoquer à l'audience MM. X..., Z... et B..., parties intéressées ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° Q 14-60.513 et S 14-60.515 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des élections subséquentes, le jugement rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles autrement composé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00166
- Identifiant source
- 61372921cd58014677434992
