Code du travail

Article R. 2324-25 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées47
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2324-25

47 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-19.270

Cour de cassation

Qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que le syndicat CFE-CGC, bien que représentatif au niveau de l'UES, ne l'était pas dans l'établissement de la DO Est, pour ne pas avoir recueilli au moins 10 % des suffrages lors de l'élection des membres du comité d'établissement, le tribunal d'instance a exactement décidé que ce syndicat ne pouvait pas désigner un représentant au sein du comité d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l' article R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le syndicat et M. X...

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.281

Cour de cassation

travail et 1984 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat Chimie Energie Dauphiné Vivarais CFDT aux dépens ; AUX MOTIFS QUE le syndicat Chimie Énergie Dauphiné Vivarais CFDT sera condamné aux dépens ; ALORS QUE conformément aux dispositions des articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais ; que le tribunal a condamné le syndicat exposant aux dépens ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail.

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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-18.475

Cour de cassation

; que le 25 février 2014, le syndicat des services CFDT du Finistère a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 2314-29 et R.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817

Cour de cassation

Après décision administrative fixant la composition d'un comité central d'entreprise, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l'attribution de sièges supplémentaires, l'accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués par la décision administrative et rendant cette dernière caduque

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-60.423

Cour de cassation

Les candidats aux élections professionnelles qui n'ont pas été élus, ne sont pas parties intéressées au sens de l'article R. 2324-25 du code du travail, dans un litige tendant à l'annulation des élections, de sorte que l'obligation, pour le tribunal d'instance saisi d'une telle demande, d'avertir les parties intéressées de la date d'audience, ne s'étend pas à ces personnes, et qu'est irrecevable le pourvoi en cassation formé par ces candidats, qui n'ont pas été parties au litige, contre le jugement ayant statué sur la demande d'annulation du scrutin

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-60.512

Cour de cassation

a débouté les syndicats de leurs demandes ; que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., qui n'étaient pas parties à l'instance, ont formé un pourvoi contre ce jugement ; Sur la recevabilité des pourvois n° Q 14-60.513 et S 14-60.515 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article R.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712

Cour de cassation

Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-14.055

Cour de cassation

surnuméraire, qu'il y avait lieu d'appliquer la décision de la fédération CGT du Commerce, conforme aux statuts ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation générale sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2333-2, L.2133-3, R.2331-3, R.2324-24 et R.2324-25 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE ni la circonstance que le syndicat CGT FILIMMO et le syndicat CGT UES EFIDIS aient été reçus par la fédération CGT du Commerce, des Services et de la Distribution, ni le fait que le syndicat CGT FILIMMO n'ait pas saisi une autre organisation syndicale du litige l'opposant au syndicat CGT UES EFIDIS ne pouvaient valoir reconnaissance de sa part de la compétence statutaire de la…

CSE / représentants du personnelCassation+3
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-10.878

Cour de cassation

Mais attendu que n'étant pas affilié à une confédération syndicale nationale catégorielle interprofessionnelle, le syndicat national des praticiens de la mutualité agricole ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail ; que le moyen pris en chacune de ses branches est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 2314-29 et R.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 14-11.915

Cour de cassation

; que le tribunal a annulé les élections du premier collège des membres du comité d'établissement Ile de France de la Société BRINK'S qui ont eu lieu le 24 octobre 2013, sans que Monsieur Gilles Z..., candidat élu, qui n'était ni présent ni représenté, ait été convoqué ou avisé de la date d'audience ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles 14 du code de procédure civile et R 2324-25 du code du travail.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-26.854

Cour de cassation

; elle n'apparaît en conséquence pas suffisamment générale pour permettre de considérer que la notification au directeur d'établissement valait notification au directeur de la société, seul en mesure d'ester en justice pour contester la désignation notifiée ; en conséquence, faute d'avoir été valablement notifiée, la désignation litigieuse est nulle, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la société demanderesse ; si les articles R2324-25 et R2327-6 du Code du travail disposent que le tribunal d'instance statue sans frais, le présente procédure est néanmoins assujettie, depuis le décret du 28 septembre 2011, au paiement de la contribution juridique ; succombant à l'instance, l'Union syndicale sera condamnée à rembourser à la société MEDICA FRANCE le montant de cette…

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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-60.564

Cour de cassation

, qui s'est déroulé le 26 avril 2012 au sein de la société City sport ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen et après avis de la deuxième chambre civile du 19 décembre 2013 : Vu les articles R. 2314-29 et R.

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