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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-60.423

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2015
Numéro d'affaire
14-60.423
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00151

Résumé

Les candidats aux élections professionnelles qui n'ont pas été élus, ne sont pas parties intéressées au sens de l'article R. 2324-25 du code du travail, dans un litige tendant à l'annulation des élections, de sorte que l'obligation, pour le tribunal d'instance saisi d'une telle demande, d'avertir les parties intéressées de la date d'audience, ne s'étend pas à ces personnes, et qu'est irrecevable le pourvoi en cassation formé par ces candidats, qui n'ont pas été parties au litige, contre le jugement ayant statué sur la demande d'annulation du scrutin

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que les candidats aux élections professionnelles qui n'ont pas été élus, ne sont pas parties intéressées, au sens du texte susvisé, dans un litige tendant à l'annulation des élections ; Qu'il en résulte que l'obligation, pour le tribunal d'instance saisi d'une telle demande, d'avertir les parties intéressées de la date d'audience, ne s'étend pas à ces personnes et qu'est irrecevable le pourvoi en cassation formé par ces candidats, qui n'ont pas été parties au litige, contre le jugement ayant statué sur la demande d'annulation du scrutin ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.