Code du travail
Article R. 2143-5 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 2143-5
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
Il est saisi par voie de requête.
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2143-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-26.067
Cour de cassationsuccombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, et notamment de contestation relative à la désignation d'un représentant de section syndicale, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant la SAS Y... aux dépens de l'instance, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1-2 et R 2143-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-60.291
Cour de cassationstatuer par voie d'exception sur la réalité de la dissolution du syndicat, en a exactement déduit que le syndicat avait été régulièrement dissout ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait dans ses première et sixième branches, et irrecevable en sa septième, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le huitième moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le tribunal d'instance, saisi de la contestation de la désignation d'un délégué syndical, statue sans frais ; Qu'en condamnant in solidum le SPESM et Mme X... aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum le SPESM et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.146
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de M. X..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.151
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de Mme X..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.355
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de M. X..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.367
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de M. Y..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.844
Cour de cassationLe moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical, et a validé en conséquence cette désignation, Aux motifs que « le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges concernant la désignation des délégués syndicaux, conformément aux dispositions des articles R. 2143-5 du Code du travail et R. 221-28 du Code de l'organisation judiciaire. Ainsi, et dès lors que les débats portent sur l'existence ou l'applicabilité d'un accord collectif régissant ou ayant régi la désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise concernée, l'appréciation de cet accord relève bien de la compétence du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.377
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de Mme X..., de ne pas appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé les articles R. 2143-5 du code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.228
Cour de cassationd'un représentant de l'employeur d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17.865
Cour de cassationne démontrait aucun travail syndical sans s'interroger sur la continuité de ses mandats, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2143-8 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ; qu'en laissant les dépens à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.662
Cour de cassationDès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-15.820
Cour de cassationle texte susvisé n'ayant pas pris fin, l'Union locale CGT de Rodez était représentative en raison de son affiliation à une organisation syndicale représentative au plan national interprofessionnel et ne pouvait donc pas désigner un représentant de la section syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2143-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.