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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.146

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2013
Numéro d'affaire
12-12.146
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00650

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, M.

X... a été désigné le 20 octobre 2011 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Nanterre par le syndicat CFDT ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient, d'une part, que la signature du protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection des membres des comités d'établissement n'emportait pas renonciation pour les organisations syndicales du droit de se prévaloir des stipulations de l'accord du 21 janvier 2009 et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas respecté la clause de l'accord prévoyant qu'une nouvelle négociation " s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections " ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a prévu que cesseraient de s'appliquer de plein droit ses clauses relatives aux délégués syndicaux à compter de la proclamation des résultats du premier tour des élections des membres élus au comité d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost.

Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de Monsieur Stanislas X... en qualité de délégué syndical sur l'établissement de Nanterre, Aux motifs que « aux termes de la loi du 20. 08. 08 applicable au présent litige, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale, en application de l'article L. 2143-3, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la désignation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

Il est en outre précisé que le nombre de délégués syndicaux est fixé à 1 jusqu'à 999 salariés dans l'entreprise.

Il a été précisé par la jurisprudence qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3 et L. 2343-12 du Code du Travail que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 18. 05. 11, n° 10-60383).

Il ressort des éléments du débat que : - le protocole d'accord préélectoral signé le 18. 05. 11 par la majorité des organisations syndicales présentes dans l'entreprise a stipulé en préambule que : " Les parties rappellent que pour les élections des comités d'établissement au sein de la S.

A.

MEDIAPOST, la région constitue le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct, conformément à la décision rendue par la DDTE le 25. 06. 07 " ; - cependant un accord sur le dialogue social avait été signé le 21. 01. 09 selon lequel pouvaient être désignés par les organisations syndicales représentatives (chapitre 1 article 2) des délégués syndicaux d'établissement conformément à l'article R 2143-1 et s. du Code du Travail mais aussi des délégués syndicaux de région " par dérogation à la loi et afin d'assurer une représentation syndicale au niveau de l'échelon régional (au sens du comité d'établissement régional) ", outre un délégué syndical central et des délégués syndicaux d'entreprise choisis parmi les délégués syndicaux de région ; il était mentionné dans cet accord que le précédent accord d'entreprise du 17. 02. 05 avait été dénoncé partiellement par l'employeur le 25. 07. 07 ; enfin cet accord stipulait (Titre VII article 1) que : " Les dispositions du présent accord se substituent au droit commun qui a vocation à s'appliquer à l'issue du délai de survie prévu par l'article L. 2261-13 Code du Travail, et annulent et remplacent celles portant sur le même objet prévu par l'accord du 17 février 2005.

Elles s'appliqueront dès le 1er jour civil suivant la signature du présent accord.

Les dispositions non dénoncées dans l'accord du 17 février 2005 demeurent applicables.

Il est par ailleurs précisé que les dispositions prévues au chapitre I concernant les délégués syndicaux (articles 1 et 2) s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements.

Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale.

Une nouvelle négociation s'engagera dans les 6 mois précédant la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ". - or l'accord du 17. 02. 05 signé à l'unanimité, portant révision de la convention collective nationale d'entreprise du 13. 06. 1997, a, en ce qui concerne l'exercice du droit syndical, fixé la désignation des délégués syndicaux au niveau de l'établissement, qui était alors constitué des différentes plates-formes.