Code du travail

Article L. 2343-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2343-12

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-19.718

Cour de cassation

les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17. Que selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement". Qu'enfin, selon les articles L. 2143-3 et L. 2343-12 chaque organisation syndicale représentative dans " l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.719

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2121-1, 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17 et L. 2343-12 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1, 5°, du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que selon l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-26.298

Cour de cassation

de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; qu'ensuite, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections « au comité d'entreprise ou au comité d'établissement » ; qu'enfin, selon les articles L. 2143-3 et L.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.146

Cour de cassation

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. Il est en outre précisé que le nombre de délégués syndicaux est fixé à 1 jusqu'à 999 salariés dans l'entreprise. Il a été précisé par la jurisprudence qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3 et L. 2343-12 du Code du Travail que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 18. 05. 11, n° 10-60383). Il ressort des éléments du débat que : - le protocole d'accord préélectoral signé le 18. 05.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-13.785

Cour de cassation

de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin, que, selon les articles L. 2143-3 et L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-12.109

Cour de cassation

de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections " au comité d'entreprise ou au comité d'établissement " ; enfin, que selon les articles L. 2143-3 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-11.409

Cour de cassation

de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; qu'ensuite, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections " au comité d'entreprise ou au comité d'établissement " ; qu'enfin, selon les articles L. 2143-3 et L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.383

Cour de cassation

Il résulte d'abord de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, que la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, de l'article L. 2122-1, que l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin des articles L. 2143-3 et L. 2343-12 que chaque organisation syndicale représentative dans "l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

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