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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-13.785

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2012
Numéro d'affaire
11-13.785
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02373

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 11-13.785 et U 11-16.253 ; Sur les moyens réunis :…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 11-13.785 et U 11-16.253 ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1-5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin, que, selon les articles L. 2143-3 et L. 2343-12, chaque organisation syndicale représentative dans "l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon les jugements attaqués, que, par une lettre reçue par la société le 15 juin 2010, l'UL CGT Roissy a désigné M.

X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Brink's 2BD ; que, par une lettre reçue le 29 novembre 2010 par l'employeur, la Fédération CGT commerce distribution services a désigné Mme Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement d'Orly ; qu'invoquant un protocole préélectoral conclu le 16 avril 2010 pour l'élection des membres du comité d'entreprise ayant inclus les sites d'Orly et "Roissy 2BD"dans le périmètre de l'établissement "Ile-de-France", l'employeur a contesté ces désignations opérées sur un périmètre différent ; Attendu que pour valider ces désignations, les tribunaux énoncent que la notion d'établissement distinct étant relative et fonctionnelle, répondant à une définition et obéissant à des règles de reconnaissance différentes et relevant de compétences distinctes selon l'institution représentative concernée, le seul fait qu'il existe un comité d'établissement unique pour tous les sites d'Ile-de-France pour la mise en place des comités d'établissement ne saurait interdire aux organisations syndicales de désigner des délégués dans un autre cadre ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté l'existence d'un accord collectif prévoyant un périmètre plus restreint pour la désignation de délégués syndicaux, les tribunaux ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus entre les parties, le 28 février 2011 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, et le 8 avril 2011 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Brink's Security services, demanderesses aux pourvois n° M 11-13.785 et U 11-16.253 MOYEN D'ANNULATION (par voie de conséquence) Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que la désignation par LA FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES de Madame Christine Y... en qualité de déléguée syndicale dans le cadre de l'établissement distinct d'Orly est valable et d‘avoir débouté la société BRINK‘S SECURITY SERVICES de sa demande d‘annulation ; AUX MOTIFS QUE si la chambre sociale a affirmé, dans un arrêt du 10 novembre 2010, que la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement permettait nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre et présumait ainsi de manière irréfragable l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, aucun élément ne permet de considérer que par cet arrêt la cour de cassation a entendu mettre fin au caractère relatif et fonctionnel de la notion d'établissement distinct en interdisant que soit reconnue, à l'intérieur d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement, l'existence d'une communauté de travail plus réduite mais ayant des intérêts propres, susceptibles de susciter des revendications communes et spécifiques et justifiant la désignation d'un délégué syndical dès lors qu'elle regroupe plus de cinquante salariés sous la direction d'un représentant de l'employeur ; que la reconnaissance au sein de la société BRINK'S SECURITY SERVICES, en vertu d'un accord préélectoral conclu le 16 avril 2010, d'un établissement unique Ile-de-France pour la mise en place des comités d'établissement, ne saurait en conséquence avoir pour effet d'interdire aux organisations syndicales de désigner des délégués dans un autre cadre ; ET AUX MOTIFS ENCORE QU'en outre le périmètre de désignation des délégués syndicaux précédemment reconnu par une décision de justice ne peut être remis en cause qu'au vu d'éléments nouveaux ; qu'en l'espèce le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a, par jugement du 24 septembre 2010, constaté l'existence d'un établissement distinct sur la plate-forme d'Orly permettant la désignation d'un délégué syndical ; que la société BRINK'S SECURITY SERVICES, qui ne caractérise absolument pas les évolutions qui auraient affecté la structure de l'entreprise depuis la décision précitée n'est pas fondée à remettre en cause l'existence d'un établissement distinct sur la plate-forme d'Orly et la désignation dans ce cadre de Madame Y... en qualité de déléguée syndicale ; que sa contestation sera en conséquence rejetée ; ALORS QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du jugement du Tribunal d'Ivry-sur-Seine en date du 24 septembre 2010 en ce qu'il a dit qu'un salarié pouvait valablement être désigné en qualité de délégué syndical dans le périmètre du site d'Orly de la société BRINK'S SECURITY SERVICES entraînera l'annulation par voie de conséquence du jugement du même tribunal en date du 28 février 2011 en ce qu'il a jugé que Madame Christine Y... a été valablement désignée en qualité de déléguée syndicale dans le même périmètre et ce, en application du texte précité.

MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que la désignation par LA FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES de Madame Christine Y... en qualité de déléguée syndicale dans le cadre de l'établissement distinct d'Orly est valable et d‘avoir débouté la société BRINK‘S SECURITY SERVICES de sa demande d‘annulation ; AUX MOTIFS QUE si la chambre sociale a affirmé, dans un arrêt du 10 novembre 2010, que la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement permettait nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre et présumait ainsi de manière irréfragable l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, aucun élément ne permet de considérer que par cet arrêt la cour de cassation a entendu mettre fin au caractère relatif et fonctionnel de la notion d'établissement distinct en interdisant que soit reconnue, à l'intérieur d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement, l'existence d'une communauté de travail plus réduite mais ayant des intérêts propres, susceptibles de susciter des revendications communes et spécifiques et justifiant la désignation d'un délégué syndical dès lors qu'elle regroupe plus de cinquante salariés sous la direction d'un représentant de l'employeur ; que la reconnaissance au sein de la société BRINK'S SECURITY SERVICES, en vertu d'un accord préélectoral conclu le 16 avril 2010, d'un établissement unique Ile-de-France pour la mise en place des comités d'établissement, ne saurait en conséquence avoir pour effet d'interdire aux organisations syndicales de désigner des délégués dans un autre cadre ; ET AUX MOTIFS ENCORE QU'en outre le périmètre de désignation des délégués syndicaux précédemment reconnu par une décision de justice ne peut être remis en cause qu'au vu d'éléments nouveaux ; qu'en l'espèce le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a, par jugement du 24 septembre 2010, constaté l'existence d'un établissement distinct sur la plate-forme d'Orly permettant la désignation d'un délégué syndical ; que la société BRINK'S SECURITY SERVICES, qui ne caractérise absolument pas les évolutions qui auraient affecté la structure de l'entreprise depuis la décision précitée n'est pas fondée à remettre en cause l'existence d'un établissement distinct sur la plate-forme d'Orly et la désignation dans ce cadre de Madame Y... en qualité de déléguée syndicale ; que sa contestation sera en conséquence rejetée ; ALORS QUE, D'UNE PART, la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement impose que la désignation des délégués syndicaux soit effectuée dans le même périmètre ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable la désignation de Madame Y... sur le site d'Orly, le tribunal décide que la reconnaissance au sein de la société BRINK'S SECURITY SERVICES, en vertu d'un accord préélectoral d'un établissement unique Ile de France pour la mise en place des comités d'établissement n'interdit pas aux syndicats de désigner des délégués dans un périmètre différent en l'occurrence plus restreint ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal viole l'article L.2143-3 du Code du travail, ensemble l‘article L.2327-1 du même code ; ALORS QUE D'AUTRE PART, le périmètre de désignation des délégués syndicaux précédemment reconnu par une décision de justice peut être remis en cause au vu d'éléments nouveaux ; qu'un revirement de jurisprudence relatif à la notion d'établissement distinct constitue un élément nouveau permettant la remise en cause du périmètre de désignation des délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur ne peut remettre en cause le périmètre de désignation des délégués syndicaux reconnus par un jugement rendu le 24 septembre 2010 et déclarer valable la désignation de Madame Y... dans ce périmètre, le tribunal décide que l'employeur ne justifie pas des évolutions qui auraient affecté la structure de l'entreprise depuis cette précédente décision de justice; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il mentionne le revirement de jurisprudence opéré le 10 novembre 2010 par la Cour de cassation s'agissant de la détermination du périmètre de désignation des délégués syndicaux, le tribunal viole les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ; ET ALORS ENFIN, et en tout état de cause, la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné n'est régulière que si elle émane de la même organisation syndicale représentative ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable la désignation de Madame Y... en remplacement de Madame A..., le Tribunal énonce que le périmètre de désignation ne peut plus être remis en cause par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la désignation de Madame Y... émanait de la FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES et la dés…