Code du travail

Article L. 2141-10 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées99
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-10

99 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-15.443

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-19.983

Cour de cassation

et qu'aucun accord collectif ne dérogeait à cette condition, quand l'application de ce texte est réservée aux entreprises dont l'effectif global ne dépasse pas 50 salariés, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-6 du code du travail par fausse application et l'article L. 2143-3 par refus application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail : 6. Selon l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.302

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.462

Cour de cassation

ne reconnaissant pas le site « Galeries Lafayette Rosny » comme établissement distinct ; que pour valider la désignation, le tribunal judiciaire a cependant jugé que : « les conditions de validité de la désignation lie sauraient être remises en cause même pour l'avenir par un accord collectif postérieur, même si celui-ci était, conformément à l'article L 2141-10, plus favorable à l'exercice du droit syndical ; » (jugement p. 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le redécoupage de l'entreprise en établissements distincts par accord collectif rendait caducs les mandats syndicaux exercés dans un périmètre distinct, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.334

Cour de cassation

pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'aux termes de l'article L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-18.442

Cour de cassation

En premier lieu, eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une organisation syndicale non signataire d'un accord collectif est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s'opposer à l'exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi. En second lieu, aux termes de l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

premiers juges, a retenu que Mme [U] n'avait été désignée déléguée syndicale, le 26 juillet 2012, que sur le périmètre de la zone 1 Ile-de-France ; qu'en statuant ainsi cependant que le périmètre de la désignation coïncidant avec celui du comité d'entreprise était le périmètre de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail alors en vigueur 2° ALORS QUE dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.497

Cour de cassation

impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté du pouvoir de direction et d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. 7. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et l'article 5-1 du protocole d'accord préélectoral du 23 octobre 2019 : 8. Aux termes de l'article L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-26.340

Cour de cassation

ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter le droit pour les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de se prévaloir des dispositions d'ordre public de l'article L.2143-4 du code du travail pour désigner un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'elles réunissent les conditions posées par ce texte ; qu'en jugeant du contraire, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2141-10 et L.2143-4 du code du travail.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-60.253

Cour de cassation

-sur-Seine Tertiaire mais également d'autres établissement de la société ; que dans ces conditions l'employeur n'a pu se rétracter qu'en méconnaissance de l'exigence de loyauté qui s'impose à lui en application de la jurisprudence, puisqu'il s'est abstenu d'en informer préalablement les organisations syndicales, en violation des dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2141-10 du code du travail : 5. Ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.663

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical central au sein de la société Air liquide global E & C solutions France (la société). 2. Le 26 avril 2019, la société a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical central, alors « que selon les dispositions de l'article L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.648

Cour de cassation

CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, ni par un mandat exprès, à désigner des délégués syndicaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de la requête de l'exposante, soutenu à l'audience, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que selon les articles L. 2143-3 et L.

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