Code du travail
Article L. 2141-10 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2141-10
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-10.672
Cour de cassationUn accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l'activité syndicale dans l'entreprise, et dans ce cadre, en vue d'encourager l'adhésion des salariés de l'entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndical de son choix, ne permet pas à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781
Cour de cassationenvers l'employeur ; qu'en refusant d'annuler les sanctions disciplinaires des 5 août 2013, 2 mai 2014 et 29 septembre 2014 quand il résultait de ses propres constatations qu'elles avaient toutes été notifiées au salarié en raison des conditions dans lesquelles il avait exécuté son mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-10, L. 2141-5, L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-23.326
Cour de cassation– Réunion dirigé par un représentant de l'employeur regroupait des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et les accords du 21 septembre 2018 : 3. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.366
Cour de cassation; qu'en retenant qu'une organisation syndicale au sein du Grand Hôtel Intercontinental Paris pouvait désigner deux délégués syndicaux en application de l'accord du 14 novembre 2018 et un délégué syndical supplémentaire en application de l'article L. 2143-4 du code du travail si elle en réunissait les conditions, le tribunal a violé l'accord d'entreprise relatif au droit syndical et au fonctionnement du Comité Social et Economique du 14 novembre 2018, les articles L. 2141-10, L. 2143-4 et R. 2143-2 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que la référence, dans l'accord d'entreprise relatif au droit syndical du 14 novembre 2018, au texte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-15.442
Cour de cassationen qualité de représentant syndical au même comité ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si cet accord ne permettait pas qu'un salarié élu au comité social et économique soit également désigné en qualité de représentant syndical au même comité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L2141-10, L2251-1, L2314-1 et L2314-2 du code du travail, 1103 du code civil et 4 de l'accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-13.269
Cour de cassationUn salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.193
Cour de cassationDEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SIDEST à payer à Monsieur F... Y... R... la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes formées de ce chef par le salarié, rappel s'impose de ce que, aux termes des articles L. 2141-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.328
Cour de cassationAttendu que pour annuler ces désignations, le jugement retient, d'une part que le SAAPF ne se prévaut pas d'une représentativité personnelle sur le plan territorial mais fonde sa représentativité sur son affiliation à la confédération OTAHI, que les textes réglementaires ne prévoient pas plus d'un délégué syndical par entreprise et syndicat représentatif (article Lp 2233-1 du code du travail), qu'il n'existe pas de texte local équivalent à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-26.553
Cour de cassationFait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail le tribunal d'instance qui retient qu'un accord collectif en vigueur au sein d'une société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant la mise en cause résultant de l'absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne peut pas être invoquée et que la désignation de délégués syndicaux supplémentaires prévus par l'accord collectif peut être faite durant le délai de survie de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.367
Cour de cassationcomposant l'UES Eiffage Energie du 17 septembre 2015 (et son avenant interprétatif du 2 février 2016) restreint à plusieurs titres l'expression syndicale et sa représentativité voulue par le Législateur et ne peut être invoqué comme critère d'annulation de l'élection (lire « désignation ») en cause, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 2141-10 et fausse application l'article L. 2143-3, alinéa 4, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.231
Cour de cassation[F] en qualité de représentant de section syndicale, respectivement de l'établissement [Établissement 1] et de [Établissement 2] de la RATP ; que la RATP a saisi le 11 janvier 2016, le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2123-7, D. 2143-4, L. 2141-10, L. 2251-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.119
Cour de cassationLa division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux et de représentants de section syndicale par établissement résultant d'un protocole d'accord unanime s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de chacun des établissements de l'entreprise doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ne court pas
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.