Code du travail

Article L. 2141-10 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées99
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-10

99 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-10.672

Cour de cassation

Un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l'activité syndicale dans l'entreprise, et dans ce cadre, en vue d'encourager l'adhésion des salariés de l'entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndical de son choix, ne permet pas à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781

Cour de cassation

envers l'employeur ; qu'en refusant d'annuler les sanctions disciplinaires des 5 août 2013, 2 mai 2014 et 29 septembre 2014 quand il résultait de ses propres constatations qu'elles avaient toutes été notifiées au salarié en raison des conditions dans lesquelles il avait exécuté son mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-10, L. 2141-5, L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-23.326

Cour de cassation

– Réunion dirigé par un représentant de l'employeur regroupait des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et les accords du 21 septembre 2018 : 3. Aux termes de l'article L.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.366

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'une organisation syndicale au sein du Grand Hôtel Intercontinental Paris pouvait désigner deux délégués syndicaux en application de l'accord du 14 novembre 2018 et un délégué syndical supplémentaire en application de l'article L. 2143-4 du code du travail si elle en réunissait les conditions, le tribunal a violé l'accord d'entreprise relatif au droit syndical et au fonctionnement du Comité Social et Economique du 14 novembre 2018, les articles L. 2141-10, L. 2143-4 et R. 2143-2 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que la référence, dans l'accord d'entreprise relatif au droit syndical du 14 novembre 2018, au texte de l'article L.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-15.442

Cour de cassation

en qualité de représentant syndical au même comité ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si cet accord ne permettait pas qu'un salarié élu au comité social et économique soit également désigné en qualité de représentant syndical au même comité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L2141-10, L2251-1, L2314-1 et L2314-2 du code du travail, 1103 du code civil et 4 de l'accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-13.269

Cour de cassation

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger

CSE / représentants du personnelRejet+3
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.193

Cour de cassation

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SIDEST à payer à Monsieur F... Y... R... la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes formées de ce chef par le salarié, rappel s'impose de ce que, aux termes des articles L. 2141-1 à L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.328

Cour de cassation

Attendu que pour annuler ces désignations, le jugement retient, d'une part que le SAAPF ne se prévaut pas d'une représentativité personnelle sur le plan territorial mais fonde sa représentativité sur son affiliation à la confédération OTAHI, que les textes réglementaires ne prévoient pas plus d'un délégué syndical par entreprise et syndicat représentatif (article Lp 2233-1 du code du travail), qu'il n'existe pas de texte local équivalent à l'article L.

Discrimination syndicaleCassation+3
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-26.553

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail le tribunal d'instance qui retient qu'un accord collectif en vigueur au sein d'une société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant la mise en cause résultant de l'absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne peut pas être invoquée et que la désignation de délégués syndicaux supplémentaires prévus par l'accord collectif peut être faite durant le délai de survie de l'accord

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.367

Cour de cassation

composant l'UES Eiffage Energie du 17 septembre 2015 (et son avenant interprétatif du 2 février 2016) restreint à plusieurs titres l'expression syndicale et sa représentativité voulue par le Législateur et ne peut être invoqué comme critère d'annulation de l'élection (lire « désignation ») en cause, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 2141-10 et fausse application l'article L. 2143-3, alinéa 4, du Code du travail.

Élections professionnellesCassation+2
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.231

Cour de cassation

[F] en qualité de représentant de section syndicale, respectivement de l'établissement [Établissement 1] et de [Établissement 2] de la RATP ; que la RATP a saisi le 11 janvier 2016, le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2123-7, D. 2143-4, L. 2141-10, L. 2251-1, L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.119

Cour de cassation

La division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux et de représentants de section syndicale par établissement résultant d'un protocole d'accord unanime s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de chacun des établissements de l'entreprise doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ne court pas

Élections professionnellesRejet+1
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