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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-23.326

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
19-23.326
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00913

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° X 19-23.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 1°/ le syndicat CFDT santé sociaux Réunion, dont le siège est [...] , 2°/ Mme K...

H..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° X 19-23.326 contre le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT santé sociaux Réunion et de Mme H..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion, 27 septembre 2019), le 18 juillet 2019, le syndicat CFDT santé sociaux Réunion a désigné Mme H... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de La Réunion de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA).

L'ANPAA a saisi le tribunal d'instance le 30 juillet 2019 d'une demande d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

Le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical de l'établissement ANPAA de La Réunion, alors : « 1° / que l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical dans les entreprises de cinquante salariés et plus suivant lequel la désignation peut intervenir au sein de tout établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, indépendamment de l'effectif de cet établissement ; qu'en jugeant qu'il résulterait de cet alinéa que l'établissement dans lequel le délégué syndical peut être désigné doit compter un effectif d'au moins cinquante salariés sur douze mois consécutifs, sauf accord d'entreprise contraire, le tribunal a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail ; 2°/ que l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical dans les entreprises de cinquante salariés et plus suivant lequel la désignation peut intervenir au sein de tout établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, indépendamment de l'effectif de cet établissement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que l'établissement ANPAA-Réunion est caractérisé par « une implantation géographique distincte, une stabilité et une autonomie de gestion suffisante du responsable de l'établissement », ce dont il se déduisait que le syndicat pouvait y désigner un délégué syndical en raison de la présence d'un représentant de l'employeur disposant de pouvoirs de gestion sur un personnel réuni dans un établissement autonome et géographiquement éloigné des autres établissements et constituant, de fait, une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en annulant néanmoins la désignation litigieuse, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail et l'article 3.2.2 de l'accord au fonctionnement du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement de l'association du 28 septembre 2018 ; 3°/ que l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical dans les entreprises de cinquante salariés et plus suivant lequel la désignation peut intervenir au sein de tout établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, indépendamment de l'effectif de cet établissement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que selon le syndicat, la reconnaissance des établissements distincts au sein des établissements de moins de cinquante salariés constituait une volonté des partenaires sociaux de reconnaître la qualité d'établissement conventionnel regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en annulant néanmoins la désignation, sans rechercher, comme il y était expressément invité, si l'établissement ANPAA – Réunion dirigé par un représentant de l'employeur regroupait des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et les accords du 21 septembre 2018 : 3.

Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

Aux termes de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les dispositions du code du travail. 4.