Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.193
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.193
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10370
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° P 18-11.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sidest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
F...
R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Sidest, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
R... ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sidest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Sidest PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SIDEST à payer à Monsieur F...
Y...
R... la somme de 322,70 euros correspondant à la retenue sur salaire du mois d'avril 2012 résultant de la mise à pied disciplinaire, outre la somme de 32,27 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'il convient de constater que ne peuvent faire l'objet d'une demande d'annulation que l'avertissement du 15 décembre 2009, le blâme du 25 novembre 2011 et la mise à pied disciplinaire du 2 avril 2012 ; que si le premier avertissement est justifié à la date du 15 décembre, s'agissant d'une altercation verbale sur les lieux de travail entre deux salariés qui recevront le même avertissement, le blâme en date du 25 novembre 2011 et la mise à pied en date du 2 avril 2012 (pièce 63) sont annulés en ce qu'il n'est pas démontré qu'ils reposent sur des éléments objectivement appréciables ; qu'il est en conséquence fait droit à la demande subséquente à celle-ci de paiement par la Société SIDEST de la somme de 322,70 euros correspondant à la retenue effectuée sur le salaire du mois d'avril 2012 outre de celle de 32,27 euros au titre des congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de sa décision, que le blâme du novembre 2011 et la mise à pied du 2 avril 2012 devaient être annulés, sans pour autant prononcer une telle annulation dans le dispositif de sa décision, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que le blâme du 25 novembre 2011 et la mise à pied du 2 avril 2012 devaient être annulés, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'ils reposaient sur des éléments objectivement appréciables, sans indiquer les éléments qu'elle considérait comme n'étant pas objectivement appréciables, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SIDEST à payer à Monsieur F...
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R... la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes formées de ce chef par le salarié, rappel s'impose de ce que, aux termes des articles L. 2141-1 à L. 2141-10 du Code du travail, qui posent les principes de la liberté syndicale, prohibant ainsi toute discrimination à ce titre, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » ; que Monsieur F...
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R... (dit J...