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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.231

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/04/2017
Numéro d'affaire
16-60.231
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00666

Résumé

SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 666 FS-D Pourvois n° Z 16-60.…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 666 FS-D Pourvois n° Z 16-60.231 et A 16-60.232JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 16-60.231 et A 16-60.232 formés par l'Union syndicale solidaires, dont le siège est [Adresse 1], contre deux jugements rendus le 7 avril 2016 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux socio-professionnelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), prise en ses établissements[Établissement 1] ligne 13 et [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 4], 4°/ au syndicat SUD RATP, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 16-60.231 et A 16-60.232 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, selon l'article 999 du code de procédure civile que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu d'une part, qu'il résulte des statuts de l'Union syndicale Solidaires que M. [R], signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du Secrétariat national de l'Union avec la qualité de co-délégué général et qu'il avait en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et de former un pourvoi, après autorisation du Bureau national, autorisation dont il est justifié par la production avec la déclaration de pourvoi d'un extrait de la délibération du 7 avril 2016 du Bureau national ; que, d'autre part, le syndicat SUD RATP, qui n'est pas adhérent à l'Union, ne peut contester la régularité de cette délibération au regard des conditions statutaires dans lesquelles elle doit être adoptée et signée ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont recevables ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Vanves, 7 avril 2016) que par une lettre du 22 décembre 2015 adressée au président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), l'Union syndicale Solidaires a désigné Mme [A] et M. [F] en qualité de représentant de section syndicale, respectivement de l'établissement [Établissement 1] et de [Établissement 2] de la RATP ; que la RATP a saisi le 11 janvier 2016, le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2123-7, D. 2143-4, L. 2141-10, L. 2251-1, L. 2143-8 du code du travail et 1165 du code civil, l'Union syndicale Solidaires fait grief aux jugements de déclarer recevables les requêtes de la RATP ; Mais attendu que le protocole d'accord unanime du 28 février 2011 relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP, qui autorise la désignation de délégués syndicaux ou de représentants de section syndicale dans quatre-vingts établissements « droit syndical » de la RATP, s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction ; que dès lors, les désignations de Mme [A] et de M. [F] en qualité de représentant de section syndicale dans deux de ces établissements devaient être notifiées, en application de l'article 19 de ce protocole, au directeur de l'unité opérationnelle ou de département concerné ; Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de désignation du 22 décembre 2015 avait été adressée au président-directeur général de la RATP, le tribunal en a exactement déduit que le délai de forclusion n'avait pas couru ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.