Code du travail
Article L. 2123-7 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2123-7
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2123-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.193
Cour de cassationdu temps de travail et d'absence liée à ses fonctions d'élus, mais qu'elle a voulu obtenir que ne soit pas imputé sur sa période de congés, son « jour de mairie » ce qui lui aurait permis de cumuler plus de 9 semaines de congés pendant l'été 2015. Enfin, ses congés lui ont bien été payés sur la base de son salaire à temps complet. Aux termes de l'article L.2123-7 du code général des collectivités territoriales, le temps d'absence prévu aux articles L.2123-1, L.2123-2 et L.2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.231
Cour de cassationMme [A] et M. [F] en qualité de représentant de section syndicale, respectivement de l'établissement [Établissement 1] et de [Établissement 2] de la RATP ; que la RATP a saisi le 11 janvier 2016, le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2123-7, D. 2143-4, L. 2141-10, L. 2251-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2123-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.