Code du travail
Article R. 2143-5 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 2143-5
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
Il est saisi par voie de requête.
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2143-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-61.197
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° W 11-61.197 et Y 11-61.199 ; Sur le second moyen du pourvoi : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que par lettre du 3 octobre 2011, l'union départementale Force ouvrière du Gard a désigné Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-61.203
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° C 11-61203 et D 11-61204 ; Sur le second moyen du pourvoi : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que par lettre du 27 septembre 2011 l'Union départementale FO du Gard a désigné Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-28.597
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de M. Y..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-10.054
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de M. Y..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R. 2143-5 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° N 12-10.064 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost. Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Saint-Nazaire, Aux motifs que « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-25.653
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie défenderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure ; ALORS QUE le Tribunal d'instance, statuant sur la contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale, statue sans frais ; qu'en condamnant Madame X... aux dépens, le Tribunal a violé les articles L 2142-1-2, L 2143-8 et R 2143-5 du Code du Travail (anciennement L 412-15).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-27.106
Cour de cassationen qualité de délégué syndical dans l'établissement de Saint-Laurent/Le Mans de la société Lancry Protection sécurité, laquelle l'a contestée faute pour le syndicat d'être représentatif ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal condamne M. X... et l'union départementale des syndicats CFTC de la Sarthe aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical statue sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-61.076
Cour de cassation; que la CGSS, qui compte plus de trois cents salariés, a saisi par requête du 21 juillet 2011 le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article R. 2143-5 du code du travail, il est reproché au tribunal d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat UTG/CGT, sans tirer les conséquences du non-respect du délai de trois jours prévu par ce texte entre l'avertissement donné aux parties et la date de l'audience ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60.147
Cour de cassationLe champ professionnel tel que déterminé par les statuts d'un syndicat et lui donnant vocation à représenter les salariés d'une unité économique et sociale (UES), doit s'apprécier par référence à l'activité principale de cette UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-20.072
Cour de cassationen sus du nombre de délégués syndicaux résultant de la loi, ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par l'article L. 2143-4 du code du travail du droit de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.729
Cour de cassationavoir exposées pour la défense de ses intérêts. ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, et notamment de contestation relative à la désignation des délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en laissant à la charge de la société NEPHROLOGIE DIALYSE SAINT GUILHEM les dépens de l'instance, le Tribunal d'Instance a violé l'article R 2143-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.256
Cour de cassation, les syndicats CGT Servair 1, CFDT Groupe Air France SPASAF et SMISF UNSA, au motif qu'en raison de la diminution durable en dessous de deux mille salariés de l'effectif de l'entreprise, mais au dessus de mille salariés, le maintien de trois mandats syndicaux pour les syndicats en cause n'était plus justifié ; Attendu cependant, que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.131
Cour de cassation'office, toutes les parties intéressées ; qu'à partir du moment où il constatait que seule la Caisse nationale, représentée par son directeur général pouvait, le cas échéant, figurer à la procédure comme employeur, le tribunal d'instance devait mettre d'office en cause la Caisse nationale ; qu'en s'abstenant de ce faire, le juge du fond a violé les articles R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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