Code du travail

Article R. 2143-5 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées99
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2143-5

99 décisions
63

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-28.597

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de M. Y..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R.

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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-10.054

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de M. Y..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R. 2143-5 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° N 12-10.064 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost. Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Saint-Nazaire, Aux motifs que « l'article L.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-25.653

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie défenderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure ; ALORS QUE le Tribunal d'instance, statuant sur la contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale, statue sans frais ; qu'en condamnant Madame X... aux dépens, le Tribunal a violé les articles L 2142-1-2, L 2143-8 et R 2143-5 du Code du Travail (anciennement L 412-15).

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-27.106

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical dans l'établissement de Saint-Laurent/Le Mans de la société Lancry Protection sécurité, laquelle l'a contestée faute pour le syndicat d'être représentatif ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal condamne M. X... et l'union départementale des syndicats CFTC de la Sarthe aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical statue sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...

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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-61.076

Cour de cassation

; que la CGSS, qui compte plus de trois cents salariés, a saisi par requête du 21 juillet 2011 le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article R. 2143-5 du code du travail, il est reproché au tribunal d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat UTG/CGT, sans tirer les conséquences du non-respect du délai de trois jours prévu par ce texte entre l'avertissement donné aux parties et la date de l'audience ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que M.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-20.072

Cour de cassation

en sus du nombre de délégués syndicaux résultant de la loi, ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par l'article L. 2143-4 du code du travail du droit de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.729

Cour de cassation

avoir exposées pour la défense de ses intérêts. ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, et notamment de contestation relative à la désignation des délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en laissant à la charge de la société NEPHROLOGIE DIALYSE SAINT GUILHEM les dépens de l'instance, le Tribunal d'Instance a violé l'article R 2143-5 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.256

Cour de cassation

, les syndicats CGT Servair 1, CFDT Groupe Air France SPASAF et SMISF UNSA, au motif qu'en raison de la diminution durable en dessous de deux mille salariés de l'effectif de l'entreprise, mais au dessus de mille salariés, le maintien de trois mandats syndicaux pour les syndicats en cause n'était plus justifié ; Attendu cependant, que l'article R.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.131

Cour de cassation

'office, toutes les parties intéressées ; qu'à partir du moment où il constatait que seule la Caisse nationale, représentée par son directeur général pouvait, le cas échéant, figurer à la procédure comme employeur, le tribunal d'instance devait mettre d'office en cause la Caisse nationale ; qu'en s'abstenant de ce faire, le juge du fond a violé les articles R.

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