Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-61.076

Arrêt du 7 novembre 2012Pourvoi n° 11-61.076

Non publiéDiscipline / sanctionsReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02328

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 29 juillet 2011) qu'à la suite des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui se sont tenues au sein de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyane le 6 juin 2011, l'union des travailleurs guyanais CGT (UTG-CGT) a, par lettre du 12 juin 2011, reçue le 6 juillet, informé l'employeur de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que la CGSS, qui compte plus de trois cents salariés, a saisi par requête du 21 juillet 2011 le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article R. 2143-5 du code du travail, il est reproché au tribunal d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat UTG/CGT, sans tirer les conséquences du non-respect du délai de trois jours prévu par ce texte entre l'avertissement donné aux parties et la date de l'audience ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que M. X..., présent à l'audience, a invoqué cette irrégularité devant le tribunal ou qu'un report de l'affaire à une audience ultérieure lui a été refusé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors que les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail doivent être écartées en ce qu'elles créent une disparité injustifiée entre syndicats représentatifs ayant pour effet de les rendre contraires aux articles 11 et 14, combinés, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni des énonciations du jugement que ce moyen a été soutenu devant le juge du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02328
Identifiant source
61372853cd580146774308ae

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