Code du travail
Article R. 2143-5 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 2143-5
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
Il est saisi par voie de requête.
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2143-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-24.269
Cour de cassation; que les dispositions dérogatoires qui prévoient que le Tribunal d'instance statue en dernier ressort doivent être interprétées strictement et limitées aux contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux pour l'article R 2324-23, contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ou conventionnels pour l'article R 2143-5 du code du travail ; que l'action engagée ne relève pas de ces contentieux ; que la qualification du jugement « rendu en dernier ressort » n'emporte pas irrecevabilité de l'appel ouvert par la loi conformément à l'article 536 du code de procédure civile ; que le jugement rendu est susceptible d'appel ; qu'aux termes de l'article R 2324-23 du code du travail, le Tribunal d'instance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-26.346
Cour de cassation2142-1-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal, des éléments de preuve, qu'il n'a pas dénaturés, relatifs à l'existence d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal a condamné M. X... et le syndicat CFDT agroalimentaire de la Marne aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un représentant de section syndicale statue sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-26.620
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de l'exposé du litige par le juge d'instance que par conclusions du 5 octobre 2009 et du 22 février 2010, la SAP avait renseigné le juge d'instance sur le nom exact et l'adresse de l'auteur de la désignation litigieuse ; qu'en déclarant cependant les demandes de la SAP irrecevables au lieu de prescrire la régularisation de la procédure, le tribunal d'instance a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26.762
Cour de cassationSi l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu'elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 10-20.084
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le tribunal reconnaît son plein effet à l'opposition formée par Maître Y... à l'encontre de l'action en justice exercée au nom de la SCP Z...-Y... par son gérant, Maître Z... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle l'ensemble des parties concernées avaient été averties de la date d'audience, le Tribunal ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité ensemble l'article R. 2143-5 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, et à titre infiniment subsidiaire, QUE le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable l'action exercée au nom de la SCP Z...-Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-24.896
Cour de cassationétablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Mme X... étant déboutée de sa demande, elle supportera les entiers dépens de la présente instance ; ALORS QU'en application de l'articles R 2143-5 du Code du Travail (anciennement L 412-15), le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, statue sans frais ; qu'en condamnant Madame X... aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2143-5 du Code du Travail (anciennement L 412-15).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-22.876
Cour de cassationCGT de Nice de Mme X... en qualité de délégué syndical ; Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer la saisine du tribunal irrégulière et la contestation irrecevable comme faite hors délais alors, selon le moyen : 1°/ que sauf dérogation expresse, une juridiction peut toujours être saisie par voie d'assignation ; que si l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.353
Cour de cassationprécise, l'intitulé exact de la demande, d'une part ; que l'Union « locale », seule convoquée dans le présent débat, n'aurait pas qualité à y défendre, d'autre part ; que le tribunal observe, après examen minutieux de la déclaration de contestation formée au greffe, et par référence aux dispositions des articles 847-1 et 58 du code de procédure civile, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-71.671
Cour de cassationet le Syndicat national CFDT des médias PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Olivier X... en qualité de représentant syndical du syndicat CFDT au sein du comité d'établissement RFO GUYANE dépendant de la SA FRANCE-TELEVISIONS ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article R. 2143-5 du Code du Travail, le Tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux ; selon les articles L. 2143-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 10-60.213
Cour de cassationEt attendu que le tribunal, qui a relevé que le syndicat CGT n'avait pas obtenu un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections au comité d'entreprise de la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté en a exactement déduit qu'il ne remplissait pas les conditions pour désigner un délégué syndical ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-67.969
Cour de cassationSauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.482
Cour de cassationcivile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société AULNIS AMBULANCES à supporter les dépens, ALORS QUE le tribunal d'instance saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical statue sans frais ; qu'en condamnant l'exposante aux dépens, le tribunal a violé l'article R. 2143-5 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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