Code du travail
Article R. 2143-5 : texte et décisions associées – page 8
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Article R. 2143-5
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
Il est saisi par voie de requête.
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2143-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 10-60.148
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après (...) 5° : l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail, et aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-60.365
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 473, 476 et 613 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu, d'abord, que selon le premier de ces textes, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ; Attendu, ensuite, que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.342
Cour de cassationau prétexte qu'il n'était pas démontré par les pièces produites que le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE présidé par Monsieur X... n'était plus affilié à la Confédération CFE-CGC en l'absence de décision d'Assemblée Générale Extraordinaire d'exclusion dudit syndicat, ni que l'Exécutif Confédéral de la CFE-CGC ait arbitré quant aux désignations de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé l'article 51 du Code de procédure civile et l'article R. 2143-5 du Code du travail ; 3. ALORS en tout état de cause QUE l'exclusion d'une organisation membre d'une centrale représentative sur le plan national et le retrait de l'affiliation d'un syndicat à cette centrale sont deux choses différentes ; qu'au demeurant en l'espèce, il était constant que ce syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.344
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si le syndicat, qui remplissait, la condition de représentativité, avait constitué une section syndicale composée de plusieurs adhérents conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, d'application immédiate, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.089
Cour de cassationX... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Bobigny de la société Chronopost International ; que cette dernière a contesté cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.231
Cour de cassationS'il peut donner délégation à l'un de ses salariés, cette délégation doit nécessairement être spéciale pour ester en justice et ce, pour une instance donnée. Il ne peut dès lors être considéré qu'au vu de la délégation de pouvoirs du 3 mai 2004 Monsieur X... est un responsable en titre de la société. La société CHALLANCIN ne peut par conséquent qu'être déclarée irrecevable en ses demandes » 1. ALORS QUE l'article R 2143-5 du code du travail n'exige pas que soit annexée à la requête visant à contester la désignation d'un délégué syndical, le pouvoir spécial habilitant la personne physique qui la dépose, à le faire, au nom et pour le compte de la personne morale auteur de la contestation ; qu'en jugeant irrecevable la requête en contestation de la désignation de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.047
Cour de cassationNi la télécopie, ni un envoi par courriel ne répondent aux exigences de l'article R. 2143-5 du code du travail selon lequel la contestation de la désignation d'un représentant syndical de la section syndicale est formée par voie de simple déclaration faite au greffe
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-65.655
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2143-5 du Code du travail ; ET ALORS QUE le Tribunal d'instance, saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical statue sans frais ; qu'en condamnant l'Apei Le Gite aux dépens de l'instance, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.085
Cour de cassation" ; que ce texte ne déroge pas aux dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22, alinéa 1er, du code du travail qui ne permettent pas, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, que soit désigné comme représentant syndical un salarié autre que le délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.575
Cour de cassationde Vannes depuis le 30 mars 2001, en qualité de déléguée syndicale dans l'établissement de Monoprix de Vannes et d'Auray ; que la société a contesté cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-19.880
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, le délégué syndical représente le syndicat auprès de l'employeur. Il en résulte que la décision judiciaire constatant la caducité d'une désignation de délégué syndical opérée par un syndicat auprès d'un employeur met fin au droit du syndicat d'être représenté dans l'entreprise ou dans un périmètre donné de l'entreprise et par là-même, aux fonctions du délégué sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ait été appelé à l'instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.448
Cour de cassationLe moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Claudette X... aux dépens ; Et ce sans aucun motif ; ALORS QUE le Tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, statue sans frais et ne peut donc condamner une partie aux dépens ; qu'en condamnant Madame Claudette X... aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2143-5 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° W 08-60.472 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat départemental CFDT santé sociaux Drôme Ardèche. Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame Claudette X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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