Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.365

Arrêt du 9 juin 2010Pourvoi n° 09-60.365

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01154

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile.
  • Réponse: D'où il suit que le jugement ayant été rendu par défaut et le délai d'opposition n'ayant pas couru, le présent pourvoi formé prématurément est irrecevable.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 473, 476 et 613 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu, d'abord, que selon le premier de ces textes, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ;

Attendu, ensuite, que l'article R. 2143-5 du code du travail ne comporte aucune disposition expresse interdisant l'opposition ;

Attendu, enfin, que le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir lorsque l'acte de notification du jugement par défaut n'indique ni que la décision est susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ;

Attendu que la société TFN a saisi le tribunal d'instance de Longjumeau d'une demande visant à l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que M. Y... et le syndicat CFTC ont été convoqués le 24 mars 2009 par lettre simple dont il n'est pas établi qu'ils l'aient reçue ; qu'ils n'ont pas comparu à l'audience du 26 juin ; que le jugement, rendu par défaut, pouvait être frappé d'opposition ;

Et attendu qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la notification n'indiquant pas que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours ;

D'où il suit que le jugement ayant été rendu par défaut et le délai d'opposition n'ayant pas couru, le présent pourvoi formé prématurément est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01154
Identifiant source
61372775cd5801467742c17b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372775cd5801467742c17b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2010.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.