Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.482

Arrêt du 13 octobre 2010Pourvoi n° 09-60.482

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01816

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rochefort.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 397 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Aunis ambulances (la société) a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de la désignation par le syndicat CGT de M. X... en qualité de délégué syndical ;

Attendu que pour constater le désistement d'instance de la société et son dessaisissement, le tribunal d'instance retient qu'à l'audience du 1er décembre 2009, celle-ci n'était ni présente ni représentée, qu'un fax de son conseil lui est parvenu le 30 novembre sollicitant la radiation de l'affaire, et qu'il convient d'analyser la demande de radiation en un désistement du demandeur à la contestation ;

Qu'en statuant comme il a fait, alors que le seul fait pour une partie de demander la radiation de l'affaire ne caractérise pas une volonté certaine et non équivoque de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rochefort ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Aunis ambulances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR constaté le désistement d'instance de la société AULNIS AMBULANCES et le dessaisissement de la juridiction, condamné cette société à payer la somme de 600 € à l'union locale CGT de La Rochelle et à Monsieur X... en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,

AUX MOTIFS QU'il convient d'analyser la demande de radiation en un désistement du demandeur à la contestation ; qu'il y a lieu de le constater ;

ALORS QUE la radiation, mesure d'administration judiciaire, emportant retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne fait que suspendre l'instance, sans faire obstacle à la poursuite de celle-ci après rétablissement de l'affaire ; qu'une simple demande de radiation n'emporte donc pas désistement ; qu'en affirmant qu'il convenait d'analyser la demande de radiation en un désistement du demandeur à la contestation, le tribunal d'instance a violé les articles 381, 383 et 385 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société AULNIS AMBULANCES à supporter les dépens,

ALORS QUE le tribunal d'instance saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical statue sans frais ; qu'en condamnant l'exposante aux dépens, le tribunal a violé l'article R. 2143-5 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01816
Identifiant source
61372790cd5801467742c9d8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372790cd5801467742c9d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 2010.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.