Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-19.256

Arrêt du 28 mars 2012Pourvoi n° 11-19.256

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00767

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Servair s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois rendu le 27 mai 2011 qui a rejeté les demandes de constatation du caractère surnuméraire d'un des trois mandats de délégué syndical détenus au sein de l'établissement Servair 1 de la société, par respectivement, les syndicats CGT Servair 1, CFDT Groupe Air France SPASAF et SMISF UNSA, au motif qu'en raison de la diminution durable en dessous de deux mille salariés de l'effectif de l'entreprise, mais au dessus de mille salariés, le maintien de trois mandats syndicaux pour les syndicats en cause n'était plus justifié ;

Attendu cependant, que l'article R. 2143-5, alinéa 1er, du code du travail ne prévoit que le tribunal d'instance statue en dernier ressort que sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la suppression de leur mandat en raison de la baisse des effectifs ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, bien qu'inexactement qualifié de rendu en dernier ressort, a été rendu en premier ressort, à charge d'appel, et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Servair à payer à MM. Y..., Z..., X... et au syndicat CGT Servair 1, la somme globale de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00767
Identifiant source
61372819cd5801467742f6fd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372819cd5801467742f6fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.