Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.513
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne; personnes à convoquer, le Tribunal a violé les articles L. 2143-8 et R.
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il retenait que la preuve de l'affichage de la désignation litigieuse n'était pas rapportée et sans constater que la Fédération avait été informée de cette désignation à la même date que l'employeur, le tribunal a violé le texte susvisé;
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne;
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/2014
- Numéro d'affaire
- 13-20.513
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00623
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées conclusions mentionnait au titre des pièces communiquées ses statuts en date du 31 mai 2012 lesquels étaient effectivement produi…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération générale Force ouvrière construction a saisi le 6 février 2013 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical effectuée le 19 décembre 2012 par le syndicat départemental Force ouvrière BTP 13 au sein de la société Eiffage énergie Méditerranée ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le tribunal énonce qu'il est constant que le requérant, ni dans sa requête, ni postérieurement, n'a demandé que la société Eiffage énergie Méditerranée soit convoquée à la présente instance, alors que s'agissant d'un contentieux relatif à la désignation d'un délégué syndical au sein de cette société, celle-c…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération générale Force ouvrière construction a saisi le 6 février 2013 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M.
X... en qualité de délégué syndical effectuée le 19 décembre 2012 par le syndicat départemental Force ouvrière BTP 13 au sein de la société Eiffage énergie Méditerranée ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le tribunal énonce qu'il est constant que le requérant, ni dans sa requête, ni postérieurement, n'a demandé que la société Eiffage énergie Méditerranée soit convoquée à la présente instance, alors que s'agissant d'un contentieux relatif à la désignation d'un délégué syndical au sein de cette société, celle-ci était nécessairement une partie intéressée, même si le contentieux oppose un syndicat départemental à la fédération à laquelle il est affilié, qu'en conséquence l'irrecevabilité de la requête est encourue de ce chef, la société Eiffage énergie Méditerranée n'ayant pas été convoquée et n'ayant pas comparu mais s'étant contentée d'adresser au tribunal un courrier daté du 5 juin 2013 dans lequel elle indiquait s'en rapporter à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que la société avait été informée de la présente procédure, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ; Attendu que pour déclarer (irrecevable comme) forclose la demande, le tribunal retient qu'il ne saurait résulter de l'article L. 2143-8 du code du travail que le point de départ du délai de forclusion concernant la Fédération pour contester la désignation d'un délégué syndical effectuée par un syndicat qui lui est affilié, à supposer l'existence d'un intérêt à agir en ce qui la concerne, serait l'affichage de la désignation dans les conditions de l'article L. 2143-7 du code du travail, alors que l'affichage sur le panneau réservé aux communications syndicales, qui ne comporte que le nom du délégué, a pour finalité de constituer un mode d'information interne à l'entreprise destiné à ses salariés et aux syndicats qui y sont représentés, que, dans ces conditions, à supposer la Fédération recevable à agir à l'encontre de la désignation d'un délégué syndical par un des syndicats qui lui est affilié, le point de départ du délai de forclusion la concernant ne peut être différent de celui de l'employeur, alors qu'il s'agit d'un acteur extérieur à l'entreprise dont l'information, à ce titre, n'est prévue par aucun texte et que le courrier reçu par l'employeur comporte tant la mention du périmètre de la désignation que la fonction exacte du délégué, et qu'en conséquence, la société Eiffage énergie Méditerranée ayant été informée de la désignation le 27 décembre 2012, la requête déposée au greffe le 6 février 2013 est atteinte de forclusion ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il retenait que la preuve de l'affichage de la désignation litigieuse n'était pas rapportée et sans constater que la Fédération avait été informée de cette désignation à la même date que l'employeur, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris ses quatrième et cinquième branches : Vu les articles L. 2132-1, L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer la demande de la Fédération irrecevable, le tribunal énonce que l'intérêt à agir d'une union de syndicats se confond avec celui du syndicat membre, que dans le cas présent, la Fédération a engagé une action pour faire annuler la désignation d'un délégué syndical par un syndicat membre sur le fondement de la violation du périmètre de désignation, motif dont la mise en oeuvre procédurale relève essentiellement de l'appréciation de l'employeur qui a renoncé, en l'espèce, à le faire valoir, qu'il est d'évidence que, par cette action le requérant n'a pas agi en vue de la défense de l'intérêt collectif de son adhérent, mais a recherché un autre but qui ne peut être justifié par ses statuts, puisqu'il est manifestement contraire à la finalité d'une union de syndicats ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que l'intérêt à agir d'une union de syndicats ne se confond pas avec l'intérêt à agir des syndicats qui y sont affiliés, et, ensuite, que la régularité de la désignation d'un représentant syndical mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat ou union de syndicats peut agir en annulation de cette désignation, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale Force ouvrière construction.
LE MOYEN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable la requête déposée par la Fédération Générale Force Ouvrière Construction aux fins d'annulation de la désignation de Monsieur Ferdinand X... en qualité de délégué syndical par le syndicat départemental FO BTP 13 ; AUX MOTIFS QUE « l'irrecevabilité de la requête est encourue à plusieurs titres.
En premier lieu il résulte, notamment de l'article R. 2143-5 du Code du travail, que toutes les parties intéressées à l'instance de contestation relative à la désignation d'un délégué syndical doivent faire l'objet d'un avertissement donné trois jours avant l'audience.
Il appartient au requérant de fournir au greffe la liste des parties à convoquer.
Il est constant que le requérant, ni dans sa requête, ni postérieurement n'a demandé que la société EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE ne soit convoquée à la présente instance, alors que s'agissant d'un contentieux relatif à la désignation d'un délégué syndical au sein de cette société, celle-ci était nécessairement une partie intéressée, même si le contentieux oppose un syndicat départemental à la fédération à laquelle il est affilié.
En conséquence, l'irrecevabilité de la requête est encourue de ce seul chef, la société EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE n'ayant pas été convoquée et n'ayant pas comparu mais s'étant contentée d'adresser au tribunal un courrier daté du 5 juin 2013 dans lequel elle indiquait s'en rapporter à sa décision.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 2143-8 du code du travail que le recours à l'encontre de la désignation des délégués syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
L'affichage, sur le panneau réservé aux communications syndicales, du nom du délégué syndical désigné constitue le point de départ du délai de forclusion tant à l'égard des salariés qu'à l'égard des syndicats.
Dans le cas présent, la preuve de cet affichage et de sa date n'est pas rapportée par les défendeurs qui soulèvent la forclusion du demandeur.
Ils établissent seulement la date de la communication à l'employeur de cette désignation, soit le 27 décembre 2012, et la convocation de Monsieur X... à une négociation relative à un accord de participation par la société EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE, selon courrier daté du 21 janvier 2013 doublé d'un courriel, lequel n'est pas produit mais seulement mentionné sur la lettre produite.
Il ne saurait cependant résulter des dispositions susvisées, comme le soutient la Fédération Générale Force Ouvrière Construction, que le point de départ du délai de forclusion la concernant pour contester la désignation d'un délégué syndical effectuée par un syndicat qui lui est affilié, à supposer l'existence d'un intérêt à agir en ce qui la concerne, serait l'affichage sur le panneau réservé aux communications syndicales, qui ne comporte que le nom du délégué, a pour finalité de constituer un mode d'information interne à l'entreprise destiné à ses salariés et aux syndicats qui y sont représentés.
Dans ces conditions, à supposer la fédération recevable à agir à l'encontre de la désignation d'un délégué syndical par un des syndicats qui lui est affilié, le point de départ du délai de forclusion la concernant ne peut être différent de celui de l'employeur, alors qu'il s'agit d'un acteur extérieur à l'entreprise dont l'information, à ce titre, n'est prévue par aucun texte et que le courrier reçu par l'employeur comporte tant la mention du périmètre de désignation que la fonction exacte du délégué.
En conséquence, la société EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE ayant été informée de la désignation le 27 décembre 2012, la requête déposée au greffe le 6 février 2013 est atteinte de forclusion.
Il résulte, en troisième lieu, des dispositions de l'article L. 2133-3 du code du travail que les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels, ce qui leur permet, notamment, d'introduire une action en justice pour défendre l'intérêt collectif de l'un des groupes professionnels qu'elles représentent, conformément à leurs statuts.