Code du travail
Article L. 2143-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2143-7
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 .
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.456
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.041
Cour de cassationL'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.939
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.405
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose son action tendant à prononcer la caducité du mandat de délégué syndical Force ouvrière de M. [H], alors « que les dispositions de l'article L. 2143-8 du code du travail selon lesquelles les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux doivent être formées dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 2143-7 du même code sont sans application lorsqu'est invoquée la caducité du mandat d'un délégué syndical en raison d'un événement postérieur à sa désignation ; qu'en retenant que l'action engagée par la société Trivalo 92 était soumise au délai de forclusion de quinze jours à compter du 15 novembre 2021, date du jugement ayant annulé l'élection de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.822
Cour de cassationLe moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2143-8 et R. 2314-24 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, le recours en contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. 8. Selon le second de ces textes, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête et lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-17.191
Cour de cassationSelon l'article L. 2143-8, alinéa 1er, du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. 7. Le délai de contestation de la désignation d'un représentant syndical court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du représentant syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.310
Cour de cassationLa société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours en annulation de la désignation de la personne désignée en qualité de représentante de la section syndicale CGT services, alors « qu'en omettant de rechercher si la société Eduservices, à qui la lettre de désignation avait été adressée, avait la qualité d'employeur de Mme [X], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8, D. 2143-4 et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Le délai de quinze jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 2143-8 du code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation d'un représentant de section syndicale, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.172
Cour de cassation-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2142-1-2 du code du travail, ''les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale'' ; qu'il résulte des articles L. 2143-7 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-10.751
Cour de cassation2411-5 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. 6. Selon l'article L. 2411-1 susvisé, le représentant syndical au comité social et économique bénéficie de la protection contre le licenciement. 7. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-19.590
Cour de cassation; qu'en jugeant que « l'envoi d'un e-mail en parallèle de la LRAR n'a pas avancé la date de notification car la loi ne donne qu'à la LRAR valeur de notification », sans rechercher, comme il y était invité, si l'employeur avait eu connaissance certaine de la désignation syndicale au jour de l'envoi du courriel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT indiquait dans son courrier du 27 janvier 2021 (pièce n° 2 versée par la société) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-23.381
Cour de cassationlettre du 16 juin 2021, l' « accréditation » de cinq délégués syndicaux, « qui annule et remplace celle du 21 mai 2021 » ; qu'en affirmant que la désignation réalisée par le syndicat SU UNSA a pris effet le 21 mai 2021 pour l'ensemble des délégués syndicaux, au motif inopérant que la saisine n'a pas un caractère suspensif, le tribunal a violé les articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail.
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Méthode et périmètre
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