Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-25.447
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-25.447
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01671
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3, L. 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail ; A…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3, L. 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 26 juin 2014, le Syndicat national des chirurgiens-dentistes des centres de santé (SNCDCS) a informé l'Union des mutuelles de France Mont Blanc (UMFMB) de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical ; que contestant la représentativité de ce syndicat, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance retient que le SNCDCS ne conteste pas qu'il n'est pas un syndicat représentatif au sens de l'article L. 2122-1, en ce qu'il n'a pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise, que le débat porte en réalité sur la possibilité ou non pour un syndicat de présenter un candidat au second tour alors que ce syndicat ne remplissait pas les conditions de représentativité du premier tour et n'a pu présenter un candidat au premier tour, qu'il est en effet constant que seules les organisations syndicales représentatives peuvent présenter des candidats au premier tour, ce que rappelle l'article 11. 1 du protocole d'accord préélectoral du 28 avril 2014, qu'à l'inverse, les candidatures sont libres au second tour, contrairement au monopole syndical du premier tour, en sorte que le SNCDCS, organisation syndicale qui ne remplit pas les conditions de représentativité lui permettant de présenter un candidat au premier tour, est légitime à présenter Mme X... comme candidate de sa liste au second tour de l'élection, ce qu'elle a fait le 10 juin 2014, que dès lors, la désignation est régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que le SNCDCS, qui n'avait présenté aucun candidat au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, alors qu'il en avait légalement le droit, ne pouvait être reconnu représentatif, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de l'UMFMB recevable en la forme, le jugement rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical le 26 juin 2014 par le SNCDCS ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'Union des mutuelles de France Mont Blanc (UMFMB) Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré régulière la désignation de Madame Fabienne X... en qualité de déléguée syndicale effectuée par le Syndicat National des Chirurgiens Dentistes des Centres de Santé (SNCDCS) en date du 26 juin 2014, rejeté en conséquence la contestation formée par l'UMFMB et condamné l'UMFMB à payer à Madame Fabienne X... la somme de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les articles L. 2314-25, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail disposent que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort ; la contestation portant sur la régularité de l'élection n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours suivant l'élection ; la présente juridiction est ainsi compétente ; en outre, l'affichage des résultats du second tour des élections contestées date du 24 juin 2014, et le SNCDCS a par courrier du 26 juin 2014 désigné Madame Fabienne X... en qualité de délégué syndical ; l'UMFMB ayant saisi la présente juridiction par requête reçue le 2 juillet 2014, le délai de 15 jours a été respecté ; il y a donc lieu de déclarer la contestation de l'UMFMB recevable en la forme ; sur le fond, le SNCDCS ne conteste pas qu'il n'est pas un syndicat représentatif au sens de l'article L. 2122-1, en ce qu'il n'a pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise ; de même, Madame Fabienne X... a reconnu que le SNCDCS n'était pas un syndicat représentatif au sens de l'article L. 2122-2 en ce qu'il n'est pas affilié à une organisation catégorielle représentative au plan national ; de même, il est constant que Madame Fabienne X... remplit les conditions d'éligibilité posées par les articles L. 2314-16 et L. 2314-15 du code de travail en ce qu'elle a 18 ans révolus et a une ancienneté de plus d'un an au sein de l'UMFMB, et qu'elle travaille toujours pour l'Union, conditions remplies aussi bien à la date du 1er tour, du 5 au 10 juin, qu'à la date du 2ème tour, du 19 au 24 juin 2014 ; le débat porte ainsi en réalité sur la possibilité ou non pour un syndicat de présenter un candidat au 2ème tour alors que ce syndicat ne remplissait pas les conditions de représentativité du 1er tour et n'a pu présenter un candidat au 1er tour ; il est constant que seules les organisations syndicales représentatives peuvent présenter des candidats au 1er tour ; l'article 11. 1 du protocole d'accord pré-électoral du 28 avril 2014 rappelle cette règle " pour le premier tour, il est rappelé que seules les listes présentées par les organisations syndicales seront admises " ce qui a été le cas en l'espèce, en ce que seul le syndicat FO a présenté un candidat pour chacun des 3 collèges ; le quorum respectif de chaque collège d'électeurs n'ayant pas été atteint, il a été procédé à l'organisation d'un second tour du 19 au 24 juin 2014 ; à l'inverse, les candidatures sont libres au second tour, contrairement au monopole syndical du premier tour ; ainsi, le SNCDCS, organisation syndicale qui ne remplit pas les conditions de représentativité lui permettant de présenter un candidat au premier tour, est légitime à présenter Madame Fabienne X... comme candidate de sa liste au second tour de l'élection, ce qu'elle a fait le 10 juin 2014 ; dès lors, la désignation de Madame Fabienne X... en qualité de déléguée syndicale effectuée par le Syndicat National des Chirurgiens Dentistes des Centres de Santé (SNCDCS) en date du 26 juin 2014, est régulière ; la contestation de l'UMFMB sera dès lors rejetée ; il convient de rappeler qu'en la matière, conformément à l'article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais ; en outre, l'UMFMB succombant en ses demandes et compte tenu des circonstances, il convient de la condamner à payer à Madame Fabienne X... la somme de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QUE la contestation portait sur la désignation de Madame X... en qualité de délégué syndical par le syndicat national des chirurgiens dentistes des centres de santé (SNCDCS) auprès de l ¿ Union des Mutuelles de France Mont Blanc (UMFMB) et plus particulièrement sur l'impossibilité, pour un syndicat non représentatif, de procéder à la désignation d'un délégué syndical ; que le tribunal a affirmé que « le débat porte ainsi en réalité sur la possibilité ou non pour un syndicat de présenter un candidat au 2ème tour alors que ce syndicat ne remplissait pas les conditions de représentativité du 1er tour et n'a pu présenter un candidat au 1er tour » ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE seul un syndicat représentatif peut procéder à la désignation d'un délégué syndical ; que le tribunal a retenu d'une part que le SNCDCS ne conteste pas qu'il n'est pas un syndicat représentatif au sens de l'article L. 2122-1 en ce qu'il n'a pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise, d'autre part que Madame X... a reconnu que le SNCDCS n'était pas un syndicat représentatif au sens de l'article L. 2122-2 en ce qu'il n'est pas affilié à une organisation catégorielle représentative au plan national, et enfin que le SNCDCS, ne remplissait pas les conditions de représentativité lui permettant de présenter un candidat au 1er tour des élections ; que le tribunal, qui a néanmoins considéré que la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale par le SNCDCS était régulière alors qu'il résultait de ses constatations que le SNCDCS, qui n'était pas représentatif et n'avait pas présenté de candidat au premier tour des élections, ne remplissait pas les conditions pour procéder à la désignation d'un délégué syndical, a violé les articles L. 2143-3, L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2121-1 du code du travail.