Code du travail
Article R. 2314-28 : texte et décisions associées
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Article R. 2314-28
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 22-11.468
Cour de cassation[M] avait néanmoins la qualité de salarié protégé, sans tirer les conséquences légales de ces constatations, dont il s'inférait que ce dernier ne pouvait de facto avoir une telle qualité puisque l'administration n'avait été destinataire d'aucun procès-verbal en ce sens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-28 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938
Cour de cassation; qu'à défaut de contestation dans ce délai de forclusion, les élections sont purgées de tout vice (Cour de cassation chambre sociale 19 novembre 1987 numéro 87-60.178) ; que la cassation du jugement ayant rejeté l'intégration des chauffeurs sur les listes électorales, n'entraine pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de 15 jours prévu par les articles R. 2314-28 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.333
Cour de cassation; que les contestations relatives à l'établissement, au contenu ou à la publicité du procès-verbal de carence sont donc de la compétence exclusive du tribunal d'instance ; qu'en statuant sur la régularité du procès-verbal de carence versé aux débats par la société Altrad, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, L.2314-5 alinéa 1er, R.2314-27 et R.2314-28 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la modification issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 et les deux derniers dans leur rédaction antérieure à la modification issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; Alors, de troisième part, qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.806
Cour de cassation; qu'en considérant le processus électoral comme irrégulier quand il n'avait pas donné lieu à contestation, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-5 à L. 2314-11 et R. 2314-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 2314-5, alinéa 1er, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la modification issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 et les deux derniers dans leur rédaction antérieure à la modification issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.741
Cour de cassationSur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Shred-It France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et R. 2314-28 alors applicable ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.891
Cour de cassation2017, rejeté les demandes de Monsieur E... O... tendant à voir ordonner à la société de communiquer la Déclaration annuelle de données sociales des années 2014, 2015 et 2016 et le livre d'entrée et de sortie du personnel, sous astreinte et de constater que le seuil de onze salariés était atteint en novembre 2016. AUX MOTIFS QUE en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 19-60.049
Cour de cassationde salariés qui ont présenté des listes de candidats, le délai de contestation du scrutin n'a pas pour point de départ cette transmission ; qu'en retenant que le point de départ du délai de contestation de scrutin correspondait à la date à laquelle l'employeur avait transmis les procès-verbaux aux syndicats, le tribunal a violé les articles L. 2314-24 et R. 2314-28 du code du travail. 3° ALORS surtout QUE, conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-17.345
Cour de cassationn'était pas conforme aux textes légaux, a violé les textes susvisés ; QUE suite au renvoi après cassation devant la présente juridiction, Monsieur N... A... a modifié ses demandes, sollicitant désormais l'annulation des élections professionnelles du 24 mai 2016 ; qu'il convient toutefois de rappeler qu'en application des dispositions combinées des articles R.2314-28 et R.2342-24 du code du travail, les contestations portant sur la régularité des élections ne sont recevables que si elles sont faites dans les quinze jours suivant l'élection ; que Monsieur N... A... n'est en conséquence pas recevable en son recours ; QUE Monsieur N... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-14.589
Cour de cassationelles devaient veiller à leur régularité ; qu'à ce titre, notamment, elles avaient indéniablement un intérêt à agir ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la déclaration au greffe porte sur un contentieux électoral et sur le périmètre d'organisation des élections qui se sont tenues, donc sur leur régularité ; qu'au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-11.899
Cour de cassations'était régulièrement déroulé conformément aux modalités prévues au protocole d'accord préélectoral et estimé que l'employeur avait imparti un délai suffisant aux électeurs pour envoyer leurs bulletins de vote ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2326-2, R. 2324-24 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-21.100
Cour de cassationDès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice. Il en résulte que se trouve privé de fondement juridique et doit être annulé le jugement rendu après les élections, qui constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.460
Cour de cassationpas d'un 13ème mois contractuel fixe, que la société a toujours organisé des élections des délégués du personnel, qu'un procès-verbal de carence a été dressé lors des élections organisées en novembre 2008, adressé à l'inspection du travail, qu'aucune contestation n'a été portée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R 2314-28 du code du travail, que la dénonciation est intervenue valablement, qu'avant sa dénonciation, cette gratification exceptionnelle ne correspondait pas à 91,66 % du salaire ; qu'il se déduit des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de salaire de M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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