Code du travail

Article R. 2314-28 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées76
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-28

76 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.944

Cour de cassation

code de procédure civile. Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la cassation du jugement ayant rejeté l'intégration des chauffeurs sur les listes électorales n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-29.093

Cour de cassation

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force guadeloupéenne pour la santé Force ouvrière, demandeur au pourvoi incident éventuel Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action en annulation de la désignation de Mme A... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la Société d'exploitation de la clinique Les Eaux Claires ; AUX MOTIFS QUE les articles R. 2314-28 et R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-11.671

Cour de cassation

, en ce qu'elles reposaient essentiellement sur l'éligibilité de M. Y... qui lui avait été révélée par la publication de la liste électorale, ne relevaient donc pas du contentieux de la régularité des élections et étaient donc irrecevables pour avoir été formées au-delà de ce délai ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré la Fédération CGT Commerce Distribution Services recevable en ses demandes tendant à l'annulation de la candidature de M. Alain Y...

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-27.513

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi n° M 16-27.513 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CSF. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société CSF et tirée de la forclusion de l'action de la Fédération CGT Commerce Distribution Services.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-60.269

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-21.370

Cour de cassation

sur l'entrave, l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat demandeur ou la demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que de même, doivent être écartées des débats les pièces nouvelles n° 14 à 21 ; ET AUX AUTRES MOTIFS QUE sur l'exception d'irrecevabilité, selon l'article R.2314-28 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant l'élection ; qu'il doit être admis que l'action tendant à la rectification des erreurs affectant le procès-verbal de l'élection doit être introduite dans les 15 jours de la proclamation des résultats ; qu'en l'espèce, faute de précision dans le procès-verbal d' élection, la date de…

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.912

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE-CGC, SNCTAA, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 2314-28 et R.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-16.792

Cour de cassation

; qu'à la vue de ces seules circonstances de fait, le protocole préélectoral en date du 13 janvier 2016 ne pourra qu'être déclaré nul et de nul effet, faute de respecter les conditions de validité pour être conclu. QUE sur la demande d'annulation des élections qui se sont déroulées au sein du site de CHATEAUBERNARD, l'article R.2314-28 du code du travail mentionne que "Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.268

Cour de cassation

; que le syndicat SAPC ne peut exiger la production des listes électorales, la liste nominative des agents mis à disposition, leur adresse électronique professionnelle, avec injonction, en l'absence de possibilité de choix en matière électorale (pas de droit d'option) et ce, avant une véritable négociation du protocole préélectoral, d'autant que la liste électorale bénéficie d'un recours spécifique, pouvant être contestée dans les trois jours de sa publication (articles R. 2314-28 et R.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-60.325

Cour de cassation

de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai de quinze jours ouvert par le code du travail, qu'en disant la requête recevable alors que le syndicat n'avait produit ses statuts et un mandat que le 3 avril 2015, soit bien après le dépôt du recours, le tribunal a violé l'article R.

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.728

Cour de cassation

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Socoma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, R. 2314-27, R. 2314-28, R. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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