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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.912

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2017
Numéro d'affaire
16-14.912
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00993

Résumé

SOC. / ELECT JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 993 FS-D Pourvoi n° Q 16-14.9…

Texte de la décision

SOC. / ELECT JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 993 FS-D Pourvoi n° Q 16-14.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE-CGC, SNCTAA, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 24 mars 2016 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B..., société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat CFDT métaux Gironde, dont le siège est [...] , 3°/ à l'Union des syndicats SUD du groupe Safran, dont le siège est [...] , 4°/ à l'Union départementale CFTC Gironde, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat CGT B..., dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Farthouat-Danon, Slove, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE-CGC, SNCTAA, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B..., l'avis de M.

Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole d'accord pré électoral a été signé le 2 décembre 2015 au sein de la société Hérakles ; que la liste électorale a été affichée le 3 décembre 2015 ; que par requête du 17 décembre 2015, le syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE-CGC (SNCTAA) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole d'accord pré électoral ; que les élections se sont déroulées le 12 janvier 2016 ; que par requête enregistrée le 26 janvier 2016, le SNCTAA a sollicité l'annulation des élections ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation du protocole pré électoral, le tribunal d'instance a énoncé que le recours était antérieur au scrutin, qu'il visait une contestation relative à l'électorat à travers la clef de répartition des salariés par collège d'appartenance, qu'il portait en conséquence sur l'électorat, qu'il était soumis au délai de trois jours après l'affichage des listes électorales, que la requête était en conséquence tardive ; Attendu, cependant, que la contestation portant sur l'absence de répartition par le protocole d'accord pré électoral, entre les collèges électoraux, d'une catégorie de personnel, ainsi que celle portant sur l'inscription sur la liste électorale par l'employeur de salariés appartenant à cette catégorie, est susceptible d'affecter la régularité des élections ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une catégorie de personnel définie par un accord d'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune répartition par le protocole d'accord pré électoral entre les collèges, de sorte qu'une telle omission était susceptible d'avoir une incidence sur la régularité de l'élection, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arcachon ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société B... à payer au syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE-CGC, SNCTAA la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE-CGC, SNCTAA Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR jugé que le recours introduit par le syndicat SNCTAA CFE-CGC aux fins d'annulation du protocole préélectoral relatif aux élections professionnelles du comité d'établissement et des délégués du personnel B...

Z... de la société Heraklès, signé le 2 décembre 2015, est prescrit et se heurte à une fin de non-recevoir et qu'en conséquence les demandes du syndicat SNCTAA CFE-CGC sont irrecevables.

AUX MOTIFS QU'en vue de la mise en place des institutions représentatives du personnel de l'établissement B...

Z... de la Société B..., l'ensemble des organisations syndicales ont été convoquées pour négocier un protocole d'accord pré-électoral, lequel était signé par celles-ci le 2 décembre 2015 à l'exception du syndicat CFE-CGC ; que ce protocole a été conclu à la double majorité ; que les élections se sont tenues le 12 janvier 2016 ; que par requête du 14 décembre 2015, réceptionnée au greffe de céans le 17 suivant, le syndicat demandeur a sollicité, selon ses termes, l'annulation du protocole d'accord pré-électoral eu égard à la violation des règles d'ordre public électoral ; qu'il n'existe légalement que deux délais pour former contestation devant le tribunal d'instance en matière d'élections professionnelles ; que l'article R.2324-24 du code du travail dispose en effet :- que lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale, - que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette élection ou cette désignation ; qu'il en résulte que si le recours intenté est pré-électoral (avant l'élection) et porte sur l'électorat (inscription sur listes, erreur dans la répartition par catégorie ou collège), le délai pour former recours est de 3 jours à compter de la publication des listes tandis que si il est électoral( après l'élection) et porte sur la régularité des opérations électorales, le recours est de 15 jours ; qu'en l'espèce, le scrutin s'est déroulé postérieurement au recours du 14 décembre 2015, à savoir le 12 janvier 2016 ; que de sorte que le recours intenté ne peut avoir un caractère électoral ; qu'il revêt donc objectivement un caractère pré-électoral et ce d'autant qu'il vise une contestation portant (sic) la question de l'électorat à travers la clef de répartition des salariés par collège d'appartenance ; qu'ainsi, le délai de contestation judiciaire en matière pré-électorale était de 3 jours après l'affichage des listes électorales en date du 3 décembre 2015 ; que la requête introductive rédigée le 14 décembre 2015 et réceptionnée au greffe de céans le 17 décembre 2015 est donc tardive ; que le recours est par conséquent prescrit et les demandes irrecevables ; que sans que l'équité ne commande pour autant de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ; qu'il est rappelé que la procédure est sans frais ni dépens. 1) ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la régularité des opérations électorales, peut être saisi avant les élections, dès qu'une difficulté est apparue, pour la régler et prévenir tout litige ; que le fait qu'un recours ait été intenté avant le scrutin n'exclut donc nullement qu'il puisse avoir un caractère électoral auquel cas il n'est pas soumis au délai de trois jours à compter de l'affichage des listes électorales ; qu'en affirmant que le scrutin s'étant déroulé postérieurement au recours exercé par le SNCTAA CFE-CGC le 14 décembre 2015, à savoir le 12 janvier 2016, le recours intenté ne pouvait avoir un caractère électoral et était prescrit comme tardif pour avoir été formé plus de trois jours après l'affichage des listes électorales, le tribunal d'instance a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail. 2) ALORS QUE la contestation qui porte sur l'absence de précision dans le protocole d'accord préélectoral de la répartition des salariés dans les collèges électoraux et l'inscription erronée d'une catégorie déterminée de personnel dans un collège sur la liste électorale relève du contentieux de la régularité de l'élection ; qu'en l'espèce, il résulte à la fois de l'exposé des prétentions du syndicat SNCTAA CFE-CGC devant le tribunal d'instance (jugement p.3, al. 3 et 4) et des conclusions responsives de ce syndicat (notamment, p.5, p.7, avant dernier al. et p. 8, al. 6 et 7) que celui-ci dénonçait l'absence de fixation, dans le protocole d'accord préélectoral, de la répartition des salariés de la société Heraklès dans les collèges en termes de classification ainsi que l'omission, en conséquence, sur la liste électorale du deuxième collège de la catégorie de personnel rattachée, dans les grilles de transposition des classifications figurant en annexe 2 de la convention d'entreprise Heraklès, à la catégorie « administratifs et techniciens », cette catégorie de personnel, regroupant deux techniciennes administratives, Mmes A... et Londres, ayant été affectée à tort dans le premier collège ; que le litige étant susceptible d'affecter la régularité des élections, le recours du SNCTAA CFE-CGC avait donc un caractère électoral ; qu'en retenant au contraire que le recours du SNCTAA CFECGC avait un caractère préélectoral et aurait été tardif faute d'avoir été formé dans le délai de trois jours de l'affichage des listes électorales de sorte qu'il aurait été prescrit, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-25, L 2324-23, R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail.