Code du travail
Article R. 2314-28 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 2314-28
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-19.663
Cour de cassation[J], demandeur aux pourvois n° G 15-19.663 et N 15-19.943 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours formé par la société Opéra Café contre le procès-verbal du 16 novembre 2012 concernant le second tour des élections des délégués du personnel au sein de cette société et d'avoir annulé ce procès-verbal ; AUX MOTIFS QUE le délai de 15 jours prévu à l'article R.2314-28 du code du travail pour contester la régularité de l'élection court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel ; qu'en vertu de l'article R.67 du code électoral, le résultat des élections est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; que la société Opéra Café soutient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.653
Cour de cassation; qu'au jour de la désignation critiquée, le syndicat CGT était donc représentatif au sens de l'article L. 2143-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation du jugement ayant annulé les élections du 24 octobre 2013 n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.652
Cour de cassationLa cassation du jugement ayant annulé les élections des représentants du personnel n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail. Il s'ensuit que le résultat de ces dernières élections doit être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.901
Cour de cassationà l'annulation des élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 mars 2013 dans l'Association Saliège ; AUX MOTIFS QUE les élections dont l'annulation est sollicitée ont fait l'objet, suite à une carence au premier tour, d'un second tour le 12 mars 2013 ; que le tribunal a été saisi le 2 février 2015 ; qu'il est acquis que le délai de l'article R 2314-28 du code du travail est en lui-même expiré et le débat porte sur son opposabilité aux demandeurs, lesquels soutiennent que les élections sont entachées de fraude, et qu'en toute hypothèse, ils ignoraient qu'elles s'étaient déroulées jusqu'au jour où Mme [U] en a été informée lors de la tentative de conciliation du 20 janvier 2015 au conseil de prud'hommes ; qu'il est certain que le protocole préélectoral n'a pas été signé par Mme [U] ou par un représentant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-20.937
Cour de cassation, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du syndicat UNSA transport, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gie HCP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 2314-28 du code du travail, ensemble l'article 641 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requêtes adressées le 13 février 2015, la Fédération UNSA transport et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-14.070
Cour de cassationélectoral prévoyant le vote par correspondance, et d'avoir condamné le syndicat général des transports CFDT du Maine et Loire à verser à la société Transports Armati la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la contestation du premier tour du scrutin : aux termes de l'article R.2314-28 alinéa 1 du code du travail « le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe », que l'alinéa 3 du même article indique : « Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection » ; qu'en l'espèce le premier tour du scrutin a eu lieu le 19 décembre 2014; que la déclaration au greffe contestant la régularité des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.046
Cour de cassationdéroulées le 16 septembre 2014 au sein de l'établissement Cora de Garges-les-Gonesse ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les contestations de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, du syndicat Commerce interdépartemental CFDT, de M. X...et de Mmes Y..., Z...et A...concernant, d'une part, le refus d'inscrire les salariés de la société Cofraneth sur les listes électorales, d'autre part, la candidature de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779
Cour de cassation, un recours à l'encontre des élections elles-mêmes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du jugement ayant défini les modalités du scrutin n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi, et que l'employeur n'avait pas formé de demande d'annulation de ces élections dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-25.447
Cour de cassationen qualité de déléguée syndicale effectuée par le Syndicat National des Chirurgiens Dentistes des Centres de Santé (SNCDCS) en date du 26 juin 2014, rejeté en conséquence la contestation formée par l'UMFMB et condamné l'UMFMB à payer à Madame Fabienne X... la somme de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les articles L. 2314-25, R. 2314-27 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.735
Cour de cassationAttendu que pour dire le recours irrecevable, le jugement retient que le délai dans lequel le tribunal devait être saisi expirait le mercredi 23 avril 2014 à minuit et que le tribunal a été saisi par courrier reçu le 24 avril 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.496
Cour de cassation; Attendu que pour dire recevable l'action de M. Y..., le tribunal d'instance retient qu'un délégué central syndical et salarié de l'entreprise a toujours intérêt à agir en contestation de la représentativité d'un syndicat, même en dehors de tout contentieux de désignation ou d'élection professionnelle, cette action n'étant pas soumise au délai de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-18.475
Cour de cassationdélégués du personnel et des membres du comité d'entreprise du magasin de BREST de la société CONFORAMA intervenues le 20 février 2014, d'avoir condamné le Syndicat des Services CFDT du Finistère à verser à la Société CONFORAMA la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE l'article R.2314-28 du Code du travail dispose que le Tribunal d'instance est saisi par déclaration au greffe des contestations relatives aux élections professionnelles, que lorsque la contestation porte sur l'électorat la déclaration au greffe n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours de la publication de la liste électorale, et que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection la déclaration au greffe n'est recevable que si elle est…
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