Code du travail

Article R. 2314-28 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées76
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-28

76 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-60.460

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 11 février 2014 a été signé le protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Comptoir des calcaires et matériaux ; que par une requête du 28 février 2014, le syndicat CFDT construction et bois Escaut, Sambre et Avesnois et l'union locale CGT de Fourmies, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de la liste de candidats présentée sous l'étiquette du syndicat FO routes ; Attendu que pour déclarer

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-60.510

Cour de cassation

62 du code électoral ; 4°) Aux motifs qu'il n'est pas contesté par les parties que l'affichage des listes électorales a été effectué le 13 septembre 2013 et non le 12 septembre 2013 comme il était prévu au protocole d'accord préélectoral ; que cependant les syndicats requérants ne démontrent pas en quoi ce retard les a privés du recours prévu à l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.808

Cour de cassation

1°/ que l'instance engagée devant un tribunal territorialement incompétent se poursuit devant la juridiction désignée ; que pour déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande d'annulation du protocole préélectoral et des élections des 8 avril et 22 mai 2013, le tribunal retient qu'il n'a été saisi qu'à l'audience du 19 juin 2013, soit postérieurement au délai de quinze jours imparti par l'article R. 2314-28 du code du travail ; qu'en statuant ainsi quand, d'une part, il avait constaté que le recours devant le tribunal d'instance de Puteaux avait été introduit dans le délai et que, d'autre part, l'instance engagée devant le tribunal incompétent s'était poursuivie devant lui, le tribunal d'instance a violé les articles 96 et 97 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-60.481

Cour de cassation

sociale (UES) Boulanger ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ; Attendu que le demandeur fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en retenant la date de réception au greffe du recours en contestation des élections professionnelles, le tribunal a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.652

Cour de cassation

avant les élections porte sur la régularité de l'élection ; qu'en déclarant la contestation irrecevable comme n'ayant pas été formée dans un délai de trois jours à compter de la publication de la liste, motif pris qu'elle portait sur l'ancienneté de salariés ne constituant pas une catégorie de personnel déterminée, le tribunal d'instance a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.711

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 2314-28 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Intervascular, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 décembre 2013 ; qu'après avoir demandé en vain à l'organisation syndicale de retirer le nom de ce salarié de la liste de candidats qu'elle avait déposée le 19 décembre 2013 en vue de élection de la délégation unique du personnel qui devait se dérouler le 23 janvier 2014, l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection à l'issue de laquelle M. X... a été proclamé élu ; Attendu que pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123

Cour de cassation

l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ; Qu'en statuant comme il a fait, alors que le syndicat invoquait une violation du principe de liberté et de sincérité du vote, le tribunal a violé les textes et principes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° R 14-60.123 : Vu les articles R. 2314-28 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-22.200

Cour de cassation

du 5 juillet 2013, sans déterminer la date de « l'affichage complémentaire », visé par Mme Y..., que l'employeur aurait effectué à la suite de la modification de la liste des électeurs après la nomination d'un salarié le 30 juin 2013 au mandat de président directeur général et à partir duquel le délai commençait à courir, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 2314-28 du code du travail ; 2°/ que la forclusion de l'article R. 2314-28 du code du travail n'est pas encourue lorsque l'affichage n'est pas conforme aux dispositions du protocole électoral ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que selon le protocole électoral « les listes doivent être affichées sur les panneaux prévus à cet effet, le 10 juin 2013 » ; que dès lors en déclarant tardive la contestation de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-20.674

Cour de cassation

privé laïque CFTC ont saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection des délégués du personnel « qui serait intervenue » le 10 avril 2012 ; que le Syndicat national de l'enseignement et de la formation privée CGT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2314-24 et R. 2314-28 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable comme forclose, le jugement retient que si M.

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.459

Cour de cassation

ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ; qu'en l'absence d'éléments particuliers permettant d'évaluer le préjudice spécifique subi par M. Y... X... du fait de cette irrégularité, il convient de lui allouer à ce titre une somme de 2. 500 euros ; 1/ ALORS QU'en application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165

Cour de cassation

L'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945

Cour de cassation

étaient passés du deuxième au premier collège, et des salariés du premier au deuxième collège sans que l'employeur ne justifie du choix opéré excepté pour Madame Z..., quand la contestation élevée sur ce point était tardive faute d'avoir été introduite dans les trois jours de la publication de la liste électorale, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail ; 3. ALORS subsidiairement QUE le tribunal d'instance n'a pas à vérifier l'effectif de l'entreprise ni la répartition des salariés entre les collèges électoraux retenus pour les élections professionnelles lorsque ces points ont été fixés par un protocole préélectoral répondant aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1et L.

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