Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-60.481
Arrêt du 28 janvier 2015Pourvoi n° 14-60.481
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00161
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le demandeur fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable.
- Réponse: Attendu que le tribunal a fait ressortir que la demande avait été introduite contre une unité économique et sociale, dépourvue de personnalité juridique, peu important que la société Boulanger soit intervenue volontairement à l'instance; que par ce.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 18 mars 2014), que le 1er février 2014, a été organisé le premier tour de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement de Noyelles Godault de la société Boulanger, laquelle forme avec les sociétés Cap Boulanger et Solvarea, l'unité économique et sociale (UES) Boulanger ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ;
Attendu que le demandeur fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en retenant la date de réception au greffe du recours en contestation des élections professionnelles, le tribunal a violé l'article R. 2314-28 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ;
Et attendu que le tribunal a fait ressortir que la demande avait été introduite contre une unité économique et sociale, dépourvue de personnalité juridique, peu important que la société Boulanger soit intervenue volontairement à l'instance ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00161
- Identifiant source
- 61372921cd5801467743498d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372921cd5801467743498d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2015.
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