Code du travail

Article R. 2314-28 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées76
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-28

76 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418

Cour de cassation

à l'encontre du Grand Cercle 95, et que ce dernier constituait l'employeur en charge de l'organisation de ces élections ; qu'en considérant toutefois que la requête en contestation des élections des délégués du personnels était recevable, le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article R. 2314-28 du code du travail, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond doivent faire observer le principe de la contradiction ; qu'ils ne sauraient soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que le syndicat FO et M. X...

Élections professionnellesCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-21.766

Cour de cassation

L'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-14.293

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et les articles L. 2143-3, R.2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale des syndicats CGT de la région de Méru a désigné le 25 août 2011 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Chambly de la société Camplizarde ; que la société a sollicité l'annulation de cette désignation en alléguant son caractère frauduleux ; que l'Union locale a demandé reconventionnellement au tribunal d'annuler les élections des 14 et 29 décembre 2009 au motif qu'elle n'avait pas été invitée à négocier le protocole préélectoral ; Attendu qu'après avoir déclaré

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-60.195

Cour de cassation

La saisine du tribunal d'instance par toute partie recevable à agir aux fins d'annulation des élections professionnelles, interrompt le délai de forclusion de l'article R. 2314-28 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance. Il en résulte qu'est recevable la demande d'un syndicat attrait à l'instance, formée au-delà de ce délai, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle du demandeur initial et quel que soit le moyen sur lequel elle se fonde

CSE / représentants du personnelRejet+3
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-61.178

Cour de cassation

aviation civile a désigné trois délégués syndicaux ; que le tribunal a ordonné la révocation de l'un de ces mandats compte tenu de l'effectif de l'entreprise ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement de déclarer forclos le litige relatif à la détermination des effectifs de l'entreprise, alors, selon le moyen : 1°/ que le moyen tiré de l'article R.

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.536

Cour de cassation

ne pouvait se retrancher derrière la protection attachée à son statut de salarié protégé pour demander la nullité de son licenciement, que l'élection de ce dernier en tant que délégué du personnel suppléant était entachée de nullité au motif qu'il bénéficiait d'une délégation écrite d'autorité l'assimilant à un chef d'entreprise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ensemble les articles L. 2314-25, L. 2411-5, R. 2314-28 et R 2314-29du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une faute lourde et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE contrairement aux dires de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.420

Cour de cassation

Si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, dans les entreprises de travail temporaire, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces critères, les conditions d'ancienneté pour qu'un salarié soit électeur ou éligible devant s'apprécier au jour du premier tour de scrutin.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.657

Cour de cassation

doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 2314-28 du code du travail pour contester la régularité des élections, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-3-1 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-60.422

Cour de cassation

en ce compris la candidature de M. X..., le jugement de désistement d'instance et d'action s'impose à lui et ses effets ne peuvent être dissociés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action aux fins d'annulation d'une candidature est distincte de l'action tendant à l'annulation des élections, laquelle avait été intentée dans le délai de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.429

Cour de cassation

Le délai prévu par l'article R. 2314-28, alinéa 3, du code du travail pour contester la régularité de l'élection, n'est pas applicable aux contestations qui ne portent que sur la prétention d'un syndicat à la qualité de syndicat représentatif, sans remise en cause des résultats du scrutin. Encourt dès lors la cassation le jugement qui annule la désignation d'un délégué syndical en raison de l'absence de contestation par le syndicat des résultats de l'élection, alors que celui-ci soutenait qu'en raison de son caractère catégoriel et de son affiliation à une confédération interprofessionnelle nationale, son audience devait être calculée sur le seul collège dans lequel ses règles statutaires lui donnaient vocation à présenter des candidats

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