Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.422

Arrêt du 29 février 2012Pourvoi n° 10-60.422

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00659

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 385 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 28 octobre 2009, M. X... a été convoqué par son employeur, la société The Swatch group France les boutiques, à un entretien préalable au licenciement ; que le 6 novembre 2009, l'Union générale des ingénieurs cadres techniciens CGT de Paris, a informé l'employeur de la candidature de M. X... aux élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'établissement ; que saisi d'une demande d'annulation de cette candidature par la société The Swatch group France les boutiques, le tribunal d'instance de Paris 8e arrondissement a, par un jugement du 15 décembre 2009, constaté le désistement d'instance et d'action de l'employeur ; que par un jugement du 26 octobre 2010, le même tribunal a déclaré irrecevable la demande présentée le 15 décembre 2009 par M. X... aux fins d'annulation des élections organisées les 23 novembre et 7 décembre 2009 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., le jugement retient que le litige étant indivisible, ayant trait dans les deux cas à l'irrégularité ou à la régularité des élections en ce compris la candidature de M. X..., le jugement de désistement d'instance et d'action s'impose à lui et ses effets ne peuvent être dissociés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action aux fins d'annulation d'une candidature est distincte de l'action tendant à l'annulation des élections, laquelle avait été intentée dans le délai de l'article R. 2314-28 du code du travail, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société The Swatch group France les boutiques à payer à M. X... la somme de 2000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00659
Identifiant source
61372811cd5801467742f471

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372811cd5801467742f471.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2012.

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