Code du travail
Article R. 2314-28 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 2314-28
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.852
Cour de cassation; que le tribunal ayant constaté que l'employeur n'a pas entrepris la formalité de l'affichage dans les cent quatre-vingt douze sites de l'établissement auxquels sont affectés les salariés, a décidé à bon droit, par ce seul motif, d'annuler le second tour des élections ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus ; Mais sur la première branche du deuxième moyen : Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable la contestation du syndicat en ce qui concerne le premier tour des élections, le tribunal retient qu'à la suite des dispositions des articles R. 2314-28 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-24.708
Cour de cassationAttendu que le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 2314-28 du code du travail pour contester la régularité des élections ; Attendu que, pour déclarer la requête recevable, le tribunal retient qu'en leur qualité respective de président et de secrétaire, MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-25.672
Cour de cassation; que le défaut de signature de la requête en annulation d'élections professionnelles, qui ne figure pas au nombre de ces irrégularités de fond, constitue un simple vice de forme ne devant conduire à l'annulation de l'acte qu'en présence d'un grief ; que, dès lors, en déduisant l'irrecevabilité de la requête de la seule circonstance qu'elle n'avait pas été signée, le tribunal d'instance a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 2314-28 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-60.199
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Vigimark Surveillance et la SCP Z..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat UNSA VIGIMARK représenté par Monsieur X..., AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 2123-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; qu'il résulte des termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200
Cour de cassationde recours de quinze jours n'avait pas expiré lors de la formulation des propositions et que les délégués du personnel, qui avaient certes été élus, n'avaient pas pour autant pris leurs fonctions représentatives ; qu'en retenant que l'employeur avait méconnu son obligation de les consulter, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et R. 2314-28 du code du travail ; Mais attendu que le point de départ du mandat de délégué du personnel étant la date à laquelle le vote a été acquis, le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas de ses constatations que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-15, ensemble les article L. 2314-5, L. 2314-24, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail ; 2°/ que la violation des règles particulières relatives aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles telles qu'elles sont issues de l'article L. 1226-10 du code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-60.398
Cour de cassationLorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 2314-28 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance qui, après avoir constaté que le délai de quinze jours prévu par ce texte pour contester la régularité d'une élection de délégués du personnel expirait le 17 juillet 2009 à minuit et que le salarié avait posté sa lettre ce même jour, déclare recevable le recours en annulation introduit par ce dernier
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.233
Cour de cassationSi un syndicat ne peut présenter un candidat aux élections professionnelles sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours de scrutin. Il doit en revanche être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour. L'absence d'information est une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.449
Cour de cassation; qu'en imposant à l'Association Pôle Thermal d'afficher les listes de candidatures qui avaient été présentées par les syndicats au mois de juin 2008, tandis qu'il n'était saisi que d'un contentieux préélectoral portant sur la régularité d'un protocole préélectoral, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile et l'article R. 2314-28 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.453
Cour de cassationEn application de l'article L. 2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du même code et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; il en résulte que la contestation des résultats du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise n'est recevable que si elle est faite dans le délai de quinze jours suivant ce premier tour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.373
Cour de cassationAttendu cependant que l'organisation des élections incombe à l' employeur, et qu'il appartient au syndicat, qui conteste sa carence ou ses décisions de saisir à cette fin le tribunal compétent ; Qu'il s'ensuit que le tribunal, qui a constaté que le syndicat FO avait décidé de maintenir l'organisation d'un vote reporté par l'employeur, et qui l'a dit valide, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.210
Cour de cassation; qu'ainsi l'action en contestation de la régularité de l'élection n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours suivant cette dernière ; qu'en l'espèce les élections litigieuses avaient eu lieu les 5 et 21 décembre 2006 ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de ces élection introduite deux ans après soit le 30 octobre 2008, le tribunal d'instance a violé les articles R.2314-28 et R.2324-24 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE, QU'ayant constaté que le syndicat SUD avait déjà contesté les élections litigieuses dans le délai légal, et que ce recours avait donné lieu à deux décisions définitives du tribunal d'instance en date des 16 octobre 2006 et 14 juin 2007, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et méconnaît l'autorité de la chose jugée par ces…
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