Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.398

Arrêt du 6 janvier 2011Pourvoi n° 09-60.398

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00084

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. X., le jugement rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tulle; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde.
  • Réponse: Attendu que si tout candidat a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix ainsi que d'exiger l'inscription sur le procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations, il n'est pas nécessaire que le protocole préélectoral prévoit expressément la présence des candidats aux opérations de dépouillement, ni que l'employeur invite ces derniers à y assister.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Estager, a saisi par voie postale le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation des élections de délégués du personnel s'étant déroulées au sein de cette entreprise le 2 juillet 2009 et dont les résultats ont été proclamés le même jour ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Estager fait grief au jugement de déclarer recevable le recours du salarié alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 2314-28 du code du travail que les contestations sur la régularité de l'élection, dont le tribunal est saisi par voie de déclaration au secrétariat-greffe, ne sont recevables que si elles sont faites dans les quinze jours suivant les élections ; qu'il en résulte que lorsqu'une telle contestation est formée par lettre, elle doit, pour être recevable, être parvenue au secrétariat-greffe dans le délai prescrit ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le délai pour contester les élections expirait le 17 juillet 2009 à minuit ; qu'en déclarant recevable la requête au motif qu'elle avait été postée le 17 juillet 2009, quand seule la date de réception importait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 2314-28 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration ;

Qu'il s'ensuit qu'après avoir constaté que le délai de contestation des élections litigieuses expirait le 17 juillet 2009 à minuit et que le salarié avait posté sa lettre ce même jour, c'est à bon droit que le tribunal déclare le recours du salarié recevable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 2314-23 du code du travail, L. 67 et R. 47 du code électoral ;

Attendu que si tout candidat a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix ainsi que d'exiger l'inscription sur le procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations, il n'est pas nécessaire que le protocole préélectoral prévoit expressément la présence des candidats aux opérations de dépouillement, ni que l'employeur invite ces derniers à y assister ;

Attendu que pour annuler les élections, le tribunal retient que les dispositions du protocole préélectoral ont omis de prévoir la présence des candidats aux opérations de dépouillement qui avaient été confiées aux seuls délégués du personnel et que l'employeur n'a pas convié M. X..., candidat, à assister à ces opérations ;

Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'alléguait pas avoir demandé à assister au dépouillement et s'être heurté à un refus, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. X..., le jugement rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tulle ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Estager.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours formé par Monsieur X..., et en conséquence, prononcé l'annulation de l'élection du délégué du personnel titulaire pour le collège employé-ouvrier du 2 juillet 2009, et dit qu'une nouvelle élection sera organisée à la diligence de la société dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues par le protocole du 28 mai 2009, sauf à prévoir la présence de tous les candidats aux opérations de dépouillement,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 2314-28 du Code du travail, le tribunal d'instance doit être saisi des contestations par voie de déclaration au greffe dans les quinze jours suivant l'élection ; que conformément aux articles 641 al. 2 et 642 du Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et que tout délai expire le dernier jour à vingtquatre heures, sauf s'il s'agit d'un samedi, dimanche ou d'un jour férié ; qu'il s'ensuit que le délai expirait en l'espèce le 17 juillet 2009 à minuit ; que la requête postée le 17 juillet est donc recevable ;

ALORS QU'il résulte de l'article R. 2314-28 du Code du travail que les contestations sur la régularité de l'élection, dont le tribunal est saisi par voie de déclaration au secrétariatgreffe, ne sont recevables que si elles sont faites dans les quinze jours suivant les élections ; qu'il en résulte que lorsqu'une telle contestation est formée par lettre, elle doit, pour être recevable, être parvenue au secrétariat-greffe dans le délai prescrit ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le délai pour contester les élections expirait le 17 juillet 2009 à minuit ; qu'en déclarant recevable la requête au motif qu'elle avait été postée le 17 juillet 2009, quand seule la date de réception importait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de l'élection du délégué du personnel titulaire pour le collège employé-ouvrier du 2 juillet 2009, et dit qu'une nouvelle élection sera organisée à la diligence de la société dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues par le protocole du 28 mai 2009, sauf à prévoir la présence de tous les candidats aux opérations de dépouillement,

AUX MOTIFS QUE toute élection professionnelle doit respecter les principes généraux du droit électoral (article L. 2314-23 précité du Code électoral) ; qu'au nombre de ces principes figure le droit pour tout candidat de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations (article L 67 du Code électoral) ; que les dispositions du protocole préélectoral omettant de prévoir la présence des candidats aux opérations de dépouillement et confiant ces dernières aux seuls délégués du personnel violent donc le principe général précité ; que si l'insuffisance du protocole peut être palliée par l'invitation au dépouillement faite par l'employeur aux salariés candidats, force est de constater qu'en l'espèce Monsieur X..., non convié, n'a pas été mis en mesure de surveiller ces opérations ; que la violation des principes généraux du droit électoral peut entraîner l'annulation des élections si elle est de nature à en fausser le résultat (Cass. soc., 23 janv. 1990, CGT c/ CRAMIF) ; que tel est bien le cas en l'espèce, dans la mesure où le bureau composé des deux délégués sortants, à nouveau candidats, et manquant de ce fait de neutralité, a oeuvré en l'absence de scrutateurs, et où la réélection du délégué titulaire sortant n'a été acquise qu'à une voix de majorité, alors qu'il est fait état sur le procès-verbal d'un bulletin blanc ou nul ;

ALORS QUE si tout candidat a le droit de contrôler toutes les opérations de vote et de dépouillement des bulletins et de décompte des voix ainsi que d'exiger l'inscription sur le procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations, il n'est pas nécessaire que le protocole préélectoral prévoie expressément la présence des candidats aux opérations de dépouillement, ni que l'employeur invite ces derniers à assister au dépouillement ; que l'annulation des élections n'est encourue que si le protocole préélectoral ou l'employeur refuse à un ou plusieurs candidats le droit d'assister aux opérations de dépouillement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'alléguait pas avoir demandé à assister au dépouillement et se l'être vu refuser ; qu'en annulant cependant les élections au prétexte que les dispositions du protocole préélectoral avaient omis de prévoir la présence des candidats aux opérations de dépouillement et confié ces dernières aux seuls délégués du personnel et que l'employeur n'avait pas convié Monsieur X..., candidat, à assister à ces opérations, le tribunal d'instance a violé les articles L. 67 et R. 47 du Code électoral, ensemble l'article L. 2314-23 du Code du travail.

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ECLI
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6079b8049ba5988459c56ed0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b8049ba5988459c56ed0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 janvier 2011.

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