Code du travail

Article L. 2314-23 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées79
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-23

79 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-10.903

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-1, alinéa 1er, L. 2314-23 et L. 1111-2, 2°, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, qui sont présents dans les locaux de cette entreprise et y travaillent depuis au moins un an, doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.006

Cour de cassation

S'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, du code du travail, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-60.200

Cour de cassation

, que les salariés mis à disposition ont été mis en mesure d'exercer leur option ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le syndicat l'y invitait, si l'employeur avait interrogé les salariés mis à disposition par l'ensemble des entreprises extérieures, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2, L. 1111-13 et L. 2314-23 du code du travail. Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-23 du code du travail : 9.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand cette circonstance était indifférente - le syndicat n'ayant aucune obligation de désigner un délégué syndical en l'absence d'élus, et un accord pouvant être négocié indépendamment de toute désignation d'un nouveau délégué, le tribunal a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L.2143-3, L.2314-23 et R.2314-5 du code du travail ; 6°) ALORS QU'en retenant que si l'employeur avait entamé des négociations aux fins de tenter de parvenir à un accord préalablement à l'adoption de la DUE sur le vote électronique, cet accord aurait été peu probable eu égard à la position de principe de la CGT s'opposant fermement à cette modalité de vote, le tribunal a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.006

Cour de cassation

à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des IEG, étant liés à celle-ci par un contrat de travail, y sont électeurs et éligibles ; que dès lors, ils ne relèvent pas des dispositions relatives à l'électorat et à l'éligibilité spécifiques aux salariés mis à disposition, et ne bénéficient pas de l'option consentie à ces derniers par l'article L. 2314-23 du code du travail ; qu'en retenant que les agents de la société EDF mis à la disposition de la CCAS demeuraient salariés de la société EDF et bénéficiaient des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'inclusion dans les effectifs n'est pas conditionnée par l'existence d'un lien de subordination et qu'en conséquence M. [K] devait, au contraire, être comptabilisé à hauteur de 1 entre les mois de décembre 2018 et d'août 2019 inclus ainsi que M. [H] dans la même proportion pour les mois de septembre à novembre inclus, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1111-2 et L. 2314-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1111-2 et L. 2314-32 du code du travail : 7. En application du premier de ces textes, les effectifs de l'entreprise sont calculés en fonction de la nature du contrat de travail des salariés.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.486

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l'entreprise. Les salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d'origine, doivent pouvoir accéder à ces informations syndicales. Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-60.141

Cour de cassation

économique ; que, contestant la liste des salariés communiquée par l'employeur, le syndicat CGT agro-production Limagrain a refusé de signer le protocole préélectoral et a saisi le tribunal d'instance afin que soit fixé l'effectif de l'entreprise ; Sur les premier et quatrième moyens réunis : Vu l'article L. 1111-2 du code du travail, ensemble l'article L.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.270

Cour de cassation

aux électeurs leur code d'accès que par voie postale ; qu'en validant néanmoins la pratique du prestataire qui avait communiqué de nouveaux codes de connexion par téléphone « pour des raisons pratiques évidentes » ou au vu de dispositions techniques non mentionnées dans ledit accord, le tribunal a violé le protocole d'accord préélectoral et les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 2°/ que selon l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-17.345

Cour de cassation

le droit de vote du docker occasionnel à une période de travail supérieure à trois mois et appréciée sur les douze derniers mois ; qu'en refusant de prononcer l'annulation du protocole d'accord préélectoral du 22 avril 2016 dont il constatait pourtant la non-conformité aux règles précitées, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2312-6, L.2314-15, L.2314-23, L.2324-14 et L.2324-21 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur A... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE Monsieur N... A...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-60.149

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 2314-23 du code du travail que le droit d'option exercé par un salarié mis à disposition, en application d'un texte légal désormais abrogé qui l'autorisait à être électeur et éligible dans son entreprise d'accueil, ne peut lui être opposé pour refuser son éligibilité au comité social et économique mis en place au sein de son entreprise d'origine, dès lors que l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne lui permet plus d'être éligible dans son entreprise d'accueil

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